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Économie politique de l’Asie (2)

Le droit du travail et les migrants ruraux : instituer un nouveau salariat en Chine

Labour law and rural migrants: the institutionalisation of a new working class in China
El derecho del trabajo y los migrantes rurales : instituir un nuevo salariado en China
Muriel Périsse

Résumés

Les normes du travail sont problématiques en Chine, mais constater l’impuissance du droit du travail à réguler le marché du travail est insatisfaisant. Pour dépasser les apparences, nous sommes amenée alors à replacer la législation du travail d’une part dans la dynamique de la transition chinoise et de l’autre dans une perspective analytique propre à l’institutionnalisme de J. R. Commons. La Chine rencontre en effet les « problèmes du travail » engendrés par un capitalisme non-raisonnable qui fait porter aux travailleurs migrants ruraux un coût exorbitant et déstabilisateur. Le droit du travail se présente alors comme une solution qui assure la viabilité de ce nouveau salariat chinois à travers des politiques socialement inclusives qui visent sa sécurité économique, une voie « raisonnable » de dépassement des conflits. Mais au-delà, dans un contexte marqué par l’héritage socialiste et l’absence de démocratie, il faut aussi s’interroger sur le rapport à la loi et à l’État. La Law & Economics forgée par J. R. Commons nous offre l’opportunité de comprendre en quoi consistent l’enjeu autour du conflit sur les règles et l’édification d’un nouveau compromis. Le droit du travail, clairement instrumentalisé par le Parti Communiste et au service de sa politique de stabilité sociale, apparaît alors au cœur du processus d’institutionnalisation du salariat des migrants ruraux.

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Texte intégral

Je remercie les rapporteurs pour leurs remarques et conseils sur une version antérieure de ce texte, tout en restant responsable de son contenu.

1Dans un pays connu à la fois pour son absence d’État de droit, son obsession de la stabilité tout autant que ses faibles normes sociales, le droit du travail est en général considéré comme problématique. Or ce point de vue doit être questionné. En prenant appui sur l’approche des « problèmes du travail » et une théorie institutionnaliste du droit élaborés par J. R. Commons, nous chercherons à comprendre comment le droit du travail participe à un processus d’institutionnalisation d’un nouveau salariat, celui des migrants ruraux, et ainsi proposer une contribution à une « économie politique du travail » en Chine.

  • 1 Cette expression doit ici être comprise dans son sens générique de relation d’emploi.

2Après avoir dans un premier temps étudié la contribution du droit du travail à la construction du marché du travail chinois (1.), montrerons dans quelle mesure le cadre institutionnaliste d’analyse du travail, ainsi que les principes de la Law & Economics développés par Commons peuvent être mobilisés pour comprendre à la fois la situation chinoise, mais aussi sa dynamique (2.). Cette approche met en évidence la nature conflictuelle de cette relation d’emploi spécifique des migrants et énonce que les « problèmes du travail », autrement dit l’instabilité sociale et l’inégalité économique, peuvent trouver une issue dans l’élaboration des lois sociales. Par ailleurs, le conflit porte la dynamique du rapport salarial1 et les autorités chinoises doivent être prises au sérieux quant au rôle qu’elles voudraient voir joué par le droit du travail. Ce faisant, ce dernier doit être replacé dans son contexte : pierre angulaire d’un projet de « société harmonieuse », il est à la fois instrumentalisé par l’État en vue de résoudre des problèmes imprévus, tout en soutenant un projet de gouvernance sociale porté par l’État (3.). Au demeurant, l’analyse des spécificités chinoises ici présentées se comprend aussi comme une contribution à la diversité des arrangements institutionnels qui contribue à la variété des systèmes capitalistes.

1. Construire un marché du travail aux normes élevées

3La (ré)introduction du droit du travail en Chine à partir des années 1980 se présente comme un double processus : assurer la construction du marché du travail autour de la définition de normes du travail ambitieuses, mais aussi apporter une réponse pragmatique aux problèmes de la main-d’œuvre des entreprises d’État, tout en laissant de côté une part croissante du salariat, les migrants ruraux. La conflictualité sociale qui en résulte va en retour impulser la recherche de nouvelles solutions juridiques.

1. 1. Passer de la danwei au contrat de travail

  • 2 Esquisse de règlement intérieur du travail dans les entreprises d’État rédigée par la Fédération na (...)
  • 3 Interim provisions for labour and wage management in enterprises in the Special Economic Zone in Gu (...)
  • 4 Qui tient lieu de gouvernement, tout en ayant des compétences étendues, notamment en matière réglem (...)

4Figure centrale du rapport salarial socialiste chinois, la gongzuo danwei (unité de travail) visait à façonner un nouveau travailleur doté du statut d’employé (zhigong). Assimilable à une méta-convention collective2 (Pairault, 2002), elle avait remplacé à partir de 1954 tous les contrats de travail. Aussi la ré-introduction du contrat de travail (à durée déterminée) au début des années 19803, vise en premier lieu les investisseurs étrangers, puis en second lieu la réforme de l’emploi à vie. Elle se traduit par le passage d’un statut (un statut SANS contrat) au contrat AVEC le statut de travailleur sur un marché décentralisé. Généralisée en 1986 avec les Règlements provisoires sur l’application du système d’emploi contractuel dans les entreprises d’État du Conseil des affaires d’État4, et quatre autres règlements sur l’embauche, le licenciement, l’assurance chômage, puis en 1987 le Règlement provisoire sur la résolution des conflits du travail dans les entreprises d’État, cette nouvelle relation salariale est fondée sur le concept de droits économiques et de propriété individuels (le travailleur est supposé posséder sa propre force de travail) d’une part, et de l’autre sur l’échange bilatéral de valeurs qui heurte la conception socialiste du travailleur. Mais en toute logique, le salaire étant in fine une compensation fondée sur la contribution individuelle (contrôlée par le salarié) et si le contrat de travail consiste en l’échange de force de travail pour une rémunération appropriée, on a pu admettre qu’il n’y avait pas de contradiction entre le système socialiste et le système capitaliste d’emploi (Josephs, 1988).

  • 5 Effet de la collaboration (technique) reprise avec l’Organisation internationale du travail en 1983 (...)

5À l’époque, la plus grande flexibilité offerte aux entreprises vise à refonder le rapport salarial des firmes publiques (Périsse, 2008) sur le modèle contractuel offert aux co-entreprises sino-étrangères. En contrepartie de l’introduction du seul licenciement pour cause5, les premières institutions de la protection contre le risque économique sont mises en place. De fait, la nature de la relation salariale in fine capitaliste implique l’insécurité économique du salarié en même temps qu’elle organise une relation déséquilibrée : le travailleur négocie les termes de son emploi sans véritable pouvoir. On admet donc que c’est à la loi de définir ce statut de subordonné et de protéger le travailleur, un principe universel que la Chine adopte selon lequel l’essentiel de la relation d’emploi se trouve déterminé par la loi, termes que les parties peuvent difficilement modifier.

1. 2. Des normes du travail ambitieuses

1. 2. 1. Les normes du contrat de travail

  • 6 Qui voient s’affronter les tenants du socialisme à ceux d’une libéralisation économique approfondie (...)

6Héritier de ces règlements, le contrat de travail occupe une place prépondérante du Code du travail de 1994 (articles 16 à 32) dans une période marquée par l’approfondissement de la réforme économique en 1992 et l’entrée de la Chine dans l’« Économie socialiste de marché ». Fruit d’arbitrages idéologiques6, le choix d’une relation d’emploi contractuelle réintroduit la séparation des travailleurs de celle de la propriété des moyens de production. Ainsi une fois réalisée, les travailleurs peuvent circuler librement entre les employeurs : étant dépouillés du produit de leur travail, ils doivent vendre leur force de travail sur le marché et accepter la division du travail conçue par les patrons. Loin d’être la simple adaptation des règles du droit du travail à la complexité des relations salariales qui se développent dans la transition économique chinoise (Josephs, 1995 ; Cooney, 2007) il s’agit véritablement de la construction juridique du marché du travail, c’est-à-dire du rôle « constitutif » d’une institution au sens de Chang (2007).

  • 7 Mais selon une conception socialiste des droits, lesquels ne sont jamais naturels, mais octroyés pa (...)

7Présenté comme un progrès dans la protection des travailleurs par rapport à la situation antérieure où ils étaient affectés autoritairement dans les emplois et soumis à des sanctions administratives, ce Code joue un rôle précis : encadrer l’emploi dans un marché organisé par des firmes. Il présente pour la première fois un ensemble complet de règles générales de conduite fondées sur le lien de subordination (article 2) qui admet l’inégalité des pouvoirs de négociation et en parallèle, le chapitre 12 consacré à la responsabilité de l’employeur focalise sur les abus. Inégalité qui requiert une protection supplémentaire pour le salarié : l’employeur obtient le droit de licencier, l’employé celui de défendre ses droits en tant qu’individu-sujet juridique7 (Josephs, 1995). Droit au respect des protections légales qu’il peut défendre dans le cadre du système de résolution des conflits du travail (articles 77 à 84) à trois étapes (médiation, arbitrage, procès).

  • 8 Un contrat de travail qui prend fin selon les désirs de l’employeur, c’est-à-dire sans protection p (...)

8Explicitement, la référence du contrat de travail n’est pas l’emploi at will8 en vigueur dans certains pays anglo-saxons. Aussi, les dispositions relatives aux sureffectifs et aux licenciements (articles 25 à 29) ne considèrent pas l’accroissement de la productivité comme une cause valable de licenciement. Le Code du travail établit une claire distinction entre le licenciement pour cause du licenciement pour motif économique ou des raisons indépendantes de l’action du travailleur, pour lequel l’approbation du syndicat est requise (article 30). Un legs des règlements de 1986 qui, tout en introduisant le contrat de travail, organisaient la défense de l’emploi permanent (le contrat de long terme, de 5 à 10 ans renouvelable) et le contrôle administratif des licenciements (Josephs, 1988). Un seul article (article 33) concerne la négociation collective. Ainsi, en tant que combinaison entre les caractéristiques de la relation d’emploi socialiste fondée sur le statut du travail dans une danwei d’une part et de nouveaux éléments d’une relation d’emploi contractuelle de type marchand d’autre part, le Code du travail homogénéise le régime légal de l’ensemble de la main-d’œuvre chinoise et fait preuve d’un très fort attachement à la notion de sécurité de l’emploi.

1. 2. 2. Mise en œuvre problématique et montée des conflits sociaux

9D’emblée, la mise en œuvre du Code du travail rencontre de grands obstacles, surtout pour les travailleurs-paysans, mingong (contraction de nongmin gongren), migrants en provenance des campagnes et provinces de l’intérieur. Attirés en nombre croissant dans les villes industrielles (voir graphique 1), ils se concentrent dans quatre secteurs : l’industrie, le BTP, le commerce et les hôtels-restaurants (Wei, Han 2006). Les industries exportatrices principalement composées de PME sous-traitantes et de grandes firmes étrangères situées sur les côtes font un usage intensif de ces jeunes migrants, dont on estime actuellement le nombre à 269 millions.

Graphique 1. Nombre de travailleurs ruraux migrants

Graphique 1. Nombre de travailleurs ruraux migrants

Sources : Li (2010 : 9)

10Dès lors un régime d’emploi at will propre aux mingong se constitue caractérisant une classe de travailleurs de seconde zone (Demurger et al., 2009) : un emploi échappant purement et simplement aux protections du droit du travail qui les place sous la domination du pouvoir absolu de l’employeur. On peut invoquer les faiblesses intrinsèques du Code du travail (Cooney, 2007). Cependant, les difficultés résident ailleurs : dès les années 1950, possibilité avait été offerte aux paysans d’aller travailler dans les danwei industrielles urbaines dans le cadre de contrats de travail temporaires à des conditions de salaire et de flexibilité très avantageuses car les danwei étaient déchargées de leur protection sociale. L’habitude avait donc été prise d’utiliser cette force de travail d’appoint sans qu’elle ait ni l’accès, ni le droit de revendiquer les mêmes avantages que les employés des entreprises publiques, a fortiori si elle était embauchée irrégulièrement. Une catégorie de travailleurs particulière (et leurs familles) a donc été créée sur la base d’une inégalité structurelle qui a renforcé le clivage urbains/ruraux et bâti un sous-marché du travail urbain typiquement informel (Blecher, 1983). Le règlement de 1986 introduit donc un double système de contrats : l’un (hetongzhi gong) destiné aux zhigong bénéficiaires ultérieurs des protections du Code du travail, et l’ancien contrat temporaire (hetong gong) destinés aux mingong, implicitement sans droit ni protection autre que ceux fournis par leur équipe de production rurale (sheyuan). La dualisation du marché du travail urbain fondée sur une différence de statut de la main-d’œuvre est donc une création délibérée (Howard, 1991) qui porte en elle l’« informalisation » des mingong. Les conflits du travail qui en découlent dès les années 1990 (voir graphique 2) s’interprètent alors comme l’expression d’un conflit social sans issue pacifique malgré la nouvelle stratégie de « société harmonieuse » énoncée en 2003 (Périsse, 2009) : comme le montrent les grèves de 2010, ce système d’emploi s’étend maintenant aux grandes et très grandes firmes insérées au bas de la chaîne de production mondialisée. Situation qui appelle la réaffirmation de la place majeure des règles d’État comme socle de la gouvernance sociale (Périsse, 2012a).

Graphique 2

Graphique 2

Sources: China Labour Statistical Yearbooks

1. 3. L’institutionnalisation des migrants : la loi sur le contrat de travail, 2007

  • 9 Alors que les mingong migrent maintenant en famille avec l’objectif de s’installer durablement en v (...)

11En discussion depuis 2004, l’objet de cette nouvelle loi est de « construire et développer une relation d’emploi harmonieuse et stable » (article 1) ; d’où un biais très clair en faveur des travailleurs fondé sur : le contrat de travail, le licenciement et les contrats collectifs. Elle reflète en ceci le désir du Conseil des affaires d’État qui, en 2006, soulignait dans son Rapport d’enquête et de recherche sur les travailleurs migrants en Chine, que moins de 20 % des mingong disposaient d’un contrat de travail. Considérés comme travailleurs par occupation, habitant temporairement en ville9 en raison de leur hukou (permis de résidence) rural, ils font les frais de l’absence de définition du « travailleur » dans le Code du travail. L’article 10 maintient pourtant la nécessité d’un contrat de travail écrit en vue d’apporter la preuve d’une relation d’emploi, même s’il arrive aux tribunaux d’admettre une relation d’emploi de fait ou simple accord oral.

12La loi sur le contrat de travail (LCT) renforce la présomption d’emploi à durée illimitée (article 14) : le contrat sans terme défini devient la référence et les contrats courts répétitifs sont plus strictement encadrés (articles 19, 82, 23 et 24). La question des agences de placement, mobilisées (notamment par les entreprises d’État ou les co-entreprises sino-étrangères) pour échapper à une relation d’emploi directe et au Code du travail, (China Labor News Translation, 2011a), est traitée en renforçant la protection du salarié avec onze articles (articles 57 à 67).

  • 10 La réforme des entreprises d’État a accouché d’un potentiel d’instabilité élevé : le chômage massif (...)
  • 11 Effet de la collaboration avec l’Allemagne et l’Italie ou l’Union européenne en matière de réforme (...)

13La protection contre le licenciement vient en second. On confirme que seul le licenciement pour cause est licite (article 40). Mais c’est le licenciement collectif et son contrôle10 qui sont visés. Seuls les cas de restructuration, sévères difficultés économiques ou introduction d’innovations techniques et organisationnelles en sont une cause reconnue. En la matière, la loi sur le contrat de travail est donc explicitement alignée sur les législations en vigueur en Europe occidentale11, fondées sur l’idée selon laquelle c’est la société tout entière qui est concernée et non seulement les chefs d’entreprises.

14Enfin, en matière de négociation collective, aucun changement substantiel n’est apporté du point de vue du syndicat, dont les rôles et attributions sont définis par la loi sur les syndicats de 1992 (révisée en 2001) et le Code du travail. Même si l’article 4 indique que le règlement intérieur doit être présenté et discuté avec le syndicat (ou les employés) qui peut présenter avis et propositions (mais la loi ne dit rien en cas de désaccord), les employeurs ont peu à craindre des syndicats chinois… Faut-il conclure à l’absence de progrès en matière de droits fondamentaux des salariés (Josephs, 2009) ? L’histoire récente des conflits du travail depuis le vote de la loi sur le contrat de travail notamment dans le sud du pays nuance ce constat. Les articles relatifs aux contrats collectifs de travail (articles 51 à 56) ne se limitent pas à la seule répétition des règles précédentes. Depuis le début des réformes, les autorités chinoises tentent de développer les négociations collectives, mais faute de réforme des syndicats, ce n’est pas aisé. Les conflits du travail endémiques dans tout le pays où existent une concentration d’industries et de travailleurs peu ou pas qualifiés, ne peuvent être réglés par le Code du travail focalisé sur le contrat individuel de travail. La loi sur le contrat de travail confirme la volonté du gouvernement de revivifier ce qui est reconnu comme le meilleur moyen de contenir le mécontentement au travail (et de prévenir la transformation des conflits du travail en revendications politiques). L’article 53 énonce la possibilité d’accords propres à une industrie ou une région pour limiter la solution du moins disant social, grâce au caractère non-dérogatoire des accords collectifs (article 55) : le contrat individuel de travail ne peut pas offrir de conditions moins favorables. Des échelles de salaires régionales, locales ou industrielles modelées sur celles de Wenling (Province du Zhejiang) à forte concentration de PME, sont en ligne de mire.

15In fine, la loi sur le contrat de travail a bel et bien été conçue pour restaurer une partie du pouvoir perdu par les travailleurs au cours des réformes et doit être considérée comme un élément d’une stratégie gouvernementale en vue d’améliorer les salaires et les conditions de travail et de développer le marché intérieur (voir graphique 3). Destinée en première approche à légitimer le statut des migrants ruraux, elle vise certes à faire cesser la discrimination légale dont les mingong sont victimes, mais au-delà, vise à incorporer de droit ces travailleurs déjà incorporés de fait au marché du travail (Périsse, 2009). Elle reconnaît que la dynamique du marché du travail a engendré des effets non-voulus. Ainsi l’avancée du droit du travail n’est pas seulement une nécessité, il s’agit aussi d’une avancée du processus d’institutionnalisation du marché du travail où les migrants ont fini par occuper une place centrale, leur travail ayant enfin été défini par la loi comme une construction juridique qui le désigne comme possible objet d’échange (Jeammaud, 2005). Une construction juridique où le pouvoir unilatéral de l’employeur, l’existence et la légitimité de la subordination apparaissent comme des pré-conditions institutionnelles au marché, devant être équilibrées par des droits à la protection sociale (Deakin, 2009) ; droits maintenant revendiqués par les nouvelles générations de mingong lors des grèves. Ceci nous ramène donc à la conviction de J. R. Commons relative à la nécessité du droit pour assurer des normes du travail sans lesquelles le marché du travail libre engendre la « menace concurrentielle », c’est-à-dire où le plus petit commun dénominateur devient un résultat fatal du processus d’offre et de demande (McIntyre, Ramstad, 2002). C’est par conséquent dans cette perspective que nous devons nous placer.

Graphique 3. Salaires minima mensuels par Région en 2013

Graphique 3. Salaires minima mensuels par Région en 2013

Sources : ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (China Labour Bulletin, 2013a)

Principaux textes

1981 – Règlement provisoire sur la gestion du travail et les salaires dans la Zone économique spéciale de la province de Guangdong
1986 – Règlement provisoire sur l’application du système d’emploi contractuel dans les entreprises d’État
1986 – Règlement provisoire sur l’embauche des travailleurs dans les entreprises d’État
1986 – Règlement provisoire sur le licenciement pour cause des cadres et employés dans les entreprises d’État
1986 – Règlement provisoire sur l’assurance chômage pour les cadres et employés des entreprises d’État
1987 – Règlement provisoire sur la résolution des conflits du travail dans les entreprises d’État
1992 – Loi sur les syndicats, révisée en 2001
1994 – Code du travail
1993 – Règlement sur les contrats collectifs de travail, révisé en 2004
2007 – Loi sur le contrat de travail
2007 – Loi sur la médiation et l’arbitrage des conflits du travail
2007 – Loi sur la promotion de l’emploi
2011 – Loi sur la consultation et la médiation des conflits du travail dans les entreprises
2012 – Amendement à la loi sur le contrat de travail

2. Le droit du travail, pierre angulaire d’une société salariale en mutation

16En effet l’analyse institutionnaliste du travail proposée par Commons permet de rendre compte de la dynamique de construction du marché du travail chinois marquée par la violence sociale et la recherche des moyens pour y remédier. La protection contre la coercition économique devenant la « loi » commune du salariat (Bazzoli, 1999), il convient d’examiner ce que veulent faire les autorités chinoises avec le droit du travail.

2. 1. La pertinence d’une analyse institutionnaliste : « valeur raisonnable » et genèse du droit social

17Le choix clair en faveur du capitalisme en 1992 a drainé avec lui une situation sociale assimilable aux « problèmes du travail » étudiés par Commons, nommée en Europe la « question sociale ». Comme aux USA de la fin du xixe siècle, la croissance économique chinoise très rapide y a engendré l’expansion industrielle et urbaine des régions côtières, accompagnée de migrations internes massives, de la polarisation des richesses, de violence sociale associée à la surexploitation des migrants. Si l’on admet que la problématique commonsienne est celle de la maîtrise sociale de l’économie (1924, 1934), le problème central pour les gouvernants chinois est la quête d’une voie « raisonnable » du capitalisme. En termes institutionnalistes, cela signifie identifier les causes de l’insécurité collective dont les conflits du travail endémiques sont la manifestation et choisir les politiques sociales et du marché du travail à mettre en œuvre. Pour justifier cette analogie, il faut considérer la dégradation de la condition ouvrière dans les usines du monde qui désigne la « menace concurrentielle » (Commons, 1909) dérivée des combinaisons productives toujours moins coûteuses. L’orientation du capitalisme chinois par les firmes multinationales y a importé la logique du sweating system où règne la dilution du rapport d’emploi en une multitude de relations de sous-traitance en cascade et de travail délégué (Périsse, 2013). L’expansion des marchés fortement concurrentiels (maintenant à l’échelle mondiale) engendre selon Commons l’invention de l’employeur, i e. le conflit capital/travail, et conduit le « producteur marginal » à imposer ses conditions de bas salaires et de conditions de travail dégradées à tous les autres. L’origine du conflit réside dans la déconnexion entre la négociation du prix et celui du salaire.

  • 12 Contrairement aux chômeurs urbains, issus de la réforme des entreprises d’État, qui ont toujours fa (...)

18Or sur un marché du travail libre, le pouvoir de négociation est déséquilibré en faveur des employeurs. Les conflits du travail, voire la révolte ouvrière tant redoutée par le Parti, menacent la paix sociale mais surtout grippent le bon fonctionnement de branches importantes de l’économie : automobile (Honda) et électronique (Foxconn). Ainsi les « problèmes du travail » propres aux mingong12 comme sous-produits de la menace concurrentielle ne peuvent plus être ignorés. La société industrielle chinoise rencontre in fine celle des États-Unis de Commons qui envisage la question du marchandage des salaires comme une question d’intérêt public (1924) : comment intégrer le travailleur (mingong) dans le système politique et social ? Face aux politiques patronales qui imposent un ordre social déraisonnable, quels processus inclusifs mettre en œuvre ou comment réguler la société industrielle ? La réponse proposée par Commons (1924) est celle du passage d’une équité fondée sur les affaires (business) à une équité fondée sur la sécurisation économique du salariat par l’adoption d’un droit spécifique fondé sur la séparation du travailleur de son emploi, l’interventionnisme public et les négociations collectives. Ainsi la justification de la législation sociale et du processus des industrial relations réside dans ce qu’ils sont tous deux des processus de négociation d’un nouvel ordre social qui vise à imposer des règles de nature collective (le droit du travail, les syndicats, les conventions collectives) à un ordre de nature privé, l’entreprise (Bazzoli, 2012). En effet, ils renvoient aux transactions de répartition qui impliquent une autorité (ou ses représentants) supérieure légale (Commons, 1934) et leurs activités réglementaires et juridiques.

19Un tel changement institutionnel est supposé reposer sur un processus d’élaboration de règles issues de la négociation d’un nouveau compromis social. Plus précisément, la dynamique institutionnelle est gouvernée par la volonté à un moment donné d’un groupe minoritaire de s’engager dans des « transactions stratégiques » (Commons, 1934) et revendiquer une partie du pouvoir. Certains groupes aux pouvoirs non établis (parce qu’ils sont faibles, minoritaires, nouveaux…) poussent à expérimenter de nouvelles règles qui finissent par être considérées, au niveau collectif, comme des voies praticables et consensuelles de résolution des conflits ; elles acquièrent alors une « valeur raisonnable ». Les mingong chinois du xxie siècle nous semblent être dans une telle dynamique, en réclamant l’application du droit du travail, ils veulent que leur soient reconnus le statut de nouvelle classe ouvrière et leur contribution au miracle économique des trente dernières années.

  • 13 Dans les textes du moins.

20Mais l’émergence de nouvelles règles, la naissance de nouvelles institutions, ne relèvent pas de la simple expansion de nouvelles pratiques. La sélection se réalise par l’implication de ceux qui ont acquis un pouvoir de décision, au premier chef les autorités publiques reflétant la dévolution du pouvoir légitime à l’État. Une telle dynamique de négociation des et dans les règles (Bazzoli, 2000) où l’ordre social est assis sur le rôle régulateur des institutions et leur remise en cause, repose sur deux mécanismes de découverte des règles de conduite sociales, les working rules. Leur « valeur raisonnable » ressort d’une part du processus démocratique : les choix sont guidés par ce que les individus et les groupes les plus influents considèrent comme des règles ou des pratiques « raisonnables » ; de l’autre, le processus judiciaire de la common law considéré comme un processus expérimental de découverte de nouveaux arrangements consensuels (Commons, 1934). Cependant, pour protéger le salarié de la menace concurrentielle et produire une solution socialement acceptable (interdire aux employeurs de proposer des conditions de rémunération non-raisonnables), de nouvelles règles opérantes sont nécessaires et elles doivent prendre la forme de lois d’État. Bien que la Chine ne connaisse ni régime démocratique ni common law, on peut considérer qu’à travers la politique du « gouvernement par la loi » (fazhi hua) inscrite dans la Constitution en 1999, se construit un État délibératif où consultations, négociations à tous les niveaux ont comme objet d’assurer la légitimité du Parti et de ses décisions dans un environnement nouveau (Guo, 2010). Sous l’impulsion de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Chine embrasse la solution de lois d’État et A. Kent (1999) rend compte d’un processus d’apprentissage autour des normes internationales du travail reconnues, après 1989. Le même constat peut être fait en matière de protection juridique des droits de l’homme au travail13 (Liu, Cooney, 2010) qui va de pair avec l’inscription de la protection des libertés individuelles dans les amendements à la Constitution de 2004. La Chine expérimente donc des mécanismes compatibles avec le processus d’élaboration de la valeur « raisonnable » des règles de conduite.

  • 14 Les niveaux élevés des salaires minimaux du Tibet et du Xinjiang cherchent à y attirer les mingong.

21Ainsi la grille d’analyse proposée par Commons invite à considérer les valeurs socialement partagées pour rendre compte de la construction sociale des règles et pour saisir comment celles-ci se constituent et se négocient dans un contexte marqué par le conflit et l’incertitude. C’est de ce processus d’apprentissage par et dans les règles d’un fonctionnement « raisonnable » du marché du travail dont il faut rendre compte, soit du processus de négociation de l’ordre économique à travers de nouvelles transactions orientées vers de nouvelles solutions au conflit capital/travail. Il est en effet fort peu probable que ce basculement en faveur des lois sociales qui s’opère au cours des années 2000 soit le pur produit des forces du marché. Face aux pénuries de travailleurs que subit le Guangdong depuis 2003, on évoque l’arrivée de la Chine au point de retournement de Lewis pour 2030, où la population rurale cessera d’être un réservoir de main-d’œuvre peu chère (Cai, Wang, 2010). Cependant la raréfaction de la main-d’œuvre migrante semble aussi le résultat de la politique de développement des provinces intérieures et occidentales (xibu dakaifa, aller vers l’Ouest) en vigueur depuis 2006 combiné depuis 2010 avec la relance par la construction d’infrastructures et la réorientation de l’économie vers la consommation. Les augmentations de salaires qui en résultent (voir graphique 314) ont comme double effet de réduire l’écart des salaires jusque-là favorable aux provinces orientales (voir graphique 4) et de fixer la main-d’œuvre sur place.

Graphique 4. Salaires moyens dans les provinces chinoises

Graphique 4. Salaires moyens dans les provinces chinoises

Sources : Bureau national des statistiques, (China Labour Bulletin, 2013b)

22La loi sur le contrat de travail illustre l’arrivée à un point où la menace concurrentielle est perçue comme non-raisonnable. D’où la nécessité pour le pouvoir politique d’identifier la progressive minority en vue de retourner la menace compétitive (Commons, 1924), c’est-à-dire de modifier la situation où ceux qui disposent du pouvoir économique en font un usage déraisonnable tout en renforçant leur pouvoir à la fois économique et décisionnaire dans les affaires publiques. Pour Commons la question de la sécurité économique du salariat représentait un test pour la stabilité du capitalisme (Bazzoli, 2012), pour le Parti c’est aussi son maintien au pouvoir qui se joue.

2. 2. Les normes du travail : des règles opérantes restaurant l’équilibre des pouvoirs

23Le droit étant ce qui produit de l’ordre dans un monde marqué par la rareté et les conflits qu’engendre la propriété, il n’y a pas de séparation pour Commons (1925) entre les sphères économique et juridique. Les transactions économiques sont directement concernées par le contrôle légal qui en est fait. Ainsi les règles de droit définissent le contenu de l’activité économique parce qu’elles répartissent les pouvoirs qui déterminent les droits économiques (propriété) qui sont alors légitimés. Le droit lui-même est le produit de choix sur lesquels ceux qui sont en position de pouvoir (politique, économique, juridique) ont une capacité d’orientation évidente des solutions aux conflits sur les règles sociales. Par conséquent, les règles juridiques indiquent la répartition des pouvoirs entre les individus et les groupes, selon quelles méthodes les conflits sur les droits peuvent être résolus et sécurisent les anticipations. La transaction étant la catégorie centrale d’analyse des relations économiques, les règles qui gouvernent les droits de propriété doivent assurer l’accroissement de l’equality of opportunity, « l’extension de la participation du plus grand nombre » (Bazzoli, Kirat, 1997, p. 273).

24Ainsi suivant cette conception fonctionnaliste du droit, les règles juridiques sont une sorte de règles opérantes (celles du gouvernement) qui caractérisent l’ordre et l’organisation sociale. Elles tirent leur légitimité de l’État de droit, unique détenteur du pouvoir de coercition, l’imbrication du droit et de l’économie permettant de faire l’analyse des arrangements institutionnels propres à une époque. Par conséquent, un autre critère d’évaluation du droit est sa capacité à produire des règles adaptées à l’évolution dans le temps des relations économiques et sociales (Bazzoli, Kirat, 1997). Une dynamique qui est ancrée dans les rapports de pouvoir et le conflit dont les « problèmes du travail » sont l’expression et pour lesquels de nouvelles règles juridiques, de nouveaux droits sont nécessaires, fondés sur des limites à la liberté d’entreprendre.

  • 15 American Chamber of Commerce in Shanghai (19/04/2006) : “Comments and suggestions on revisions to L (...)

25Cette question de la restauration de l’équilibre des pouvoirs au sein de la relation d’emploi produit un écho particulier dans la Chine contemporaine. Aux tollés usuels face aux projets de loi sur le contrat de travail en 2006-200715 (Périsse, 2012b), s’ajoute la spécificité de la Chine : l’absence de régime démocratique pose d’emblée la question du droit et de son rôle dans la régulation des relations sociales puisqu’est posée la question de la citoyenneté sociale et de la participation.

3. Le droit comme solution aux « problèmes du travail » : l’institutionnalisation de la sécurité économique des migrants

26Si la problématique institutionnaliste relative au travail peut se résumer à une théorie des statuts différenciés centrée sur la dualité insécurité/sécurité économiques et sa traduction dans les coutumes du travail (Morel, 2010), la question vient donc de savoir ce que veulent faire les autorités chinoises avec le droit du travail. Ce qui renvoie dans un premier temps aux objectifs recherchés par l’État, dans un second temps à un désir de design institutionnel difficile à maîtriser.

3. 1. Un droit étatique et instrumentalisé

  • 16 Ainsi, ne pas avoir de contrat de travail pour un mingong signifie souvent vouloir préserver sa lib (...)

27Deux traditions juridiques se combinent, la tradition légaliste historique chinoise avec l’idéologie socialiste autoritaire léniniste. D’où une conception hybride du droit où la loi reste un instrument de rationalisation de la mise en œuvre d’une politique et en réaction dont les Chinois vont chercher à se prémunir16 (Zhu, 2002). Il en découle une différence ténue entre la loi et la politique publique et une contradiction avec les concepts juridiques adoptés qui se réfèrent aux idées libérales tel le « gouverner selon la loi ». Dans cet « État de loi sans État de droit » (Cabestan, 1996), le droit est instrumentalisé, dans le même temps qu’il est réhabilité. Selon P. Potter (1999), l’hybridation de deux conceptions de la loi opposées limite fortement la capacité du système légal à réellement produire ses effets régulateurs ; en conséquence, le droit reste encore un instrument du contrôle de la société par l’État, un vaste ensemble de règlements supposés organiser la société harmonieuse (Friedman, Lee, 2010). D’un autre côté, le Parti a besoin du soutien de la société pour rester au pouvoir ; il lui faut donc proposer des dispositifs et former des compromis qui satisfassent cet objectif. L’évolution du droit du travail chinois n’échappe pas à cette double contrainte et tente d’y répondre.

  • 17 Le droit de grève a été retiré de la Constitution en 1982, les conventions n° 87 et 98 (liberté d’a (...)

28Conçu et mobilisé pour construire le marché du travail, le droit du travail chinois combine l’expertise de l’Organisation internationale du travail avec l’idéologie socialiste ambiante. Si l’on se replace à la période de finalisation du Code du travail, la fin des années 1980, l’« épisode » Tiananmen trouve son origine dans la contestation ouvrière des réformes qui commencent à être perçues comme très défavorables aux salariés des entreprises d’État (Walder, Gong, 1993) : les salaires et les avantages sociaux de la danwei sont en perdition, le chômage déguisé s’amplifie. Le choix en 1992 en faveur de leur restructuration est un risque assumé d’un coût social élevé. Malgré une conception très sélective des conventions de l’Organisation internationale du travail17, le choix délibéré de normes du travail élevées dessine un nouveau contrat social proposé aux salariés urbains. Les dispositifs de protection sociale étant destinés en première instance à rendre acceptable le chômage massif et l’exclusion : des « problèmes du travail » nouveaux. En ceci, le Code du travail institue la protection du salarié contre l’insécurité économique, mais il institue par là un non-statut pour les mingong : il n’a pas été conçu pour leur être appliqué, mais pour organiser la « marchandisation » de la force de travail urbaine des secteurs public (réformé) ou privé. Il témoigne d’ailleurs de l’héritage socialiste : énumération des types d’entreprises concernées, liste des exclusions du statut de salarié, résidus du statut des zhigong qui tiennent plus aux obligations issues des Master & Servant Acts du xix e siècle qu’au rapport de subordination… Des détails qui soulignent la dépendance du sentier, les catégories économiques du socialisme (urbain/rural, ouvrier/paysan, firmes d’État/collectives/coopératives/privées…) sont combinées avec les formes de l’économie capitaliste ; il en ressort un bricolage institutionnel qui engendre des difficultés (Fan, 2011).

29De main-d’œuvre d’appoint et marginalisée, les mingong sont devenus indispensables tant à la vie quotidienne des urbains qu’à l’économie tout entière. Une évolution assurément qui n’avait pas été anticipée. En voulant éviter le conflit avec les travailleurs urbains, le gouvernement a institué l’absence de garantie des droits et anticipations pour les mingong alors qu’ils représentent une force de travail majeure (Périsse, 2009). Ainsi, ne pas appliquer le droit du travail aux mingong est devenu une « coutume » admise tant pour les urbains confortés dans leur statut de travailleurs privilégiés que par les mingong convaincus qu’il ne leur était pas accessible.

  • 18 Même réformé et transformé en hukou urbain temporaire, assorti de conditions (de qualification nota (...)

30Cette « coutume » du travail est dérivée du hukou. Comme le montre C. Froissart (2013), le hukou est une institution formelle assise sur la discrimination : sans hukou urbain, même temporaire, les mingong se voient déniés tous droits sociaux. Mais surtout la détention d’un hukou rural18 les maintient dans la situation de travailleurs temporaires permanents, au statut indéfini, voire clandestin, au point que les danwei industrielles (puis à leur suite les employeurs privés) inventent pour eux le système des dortoirs encore en vigueur actuellement. Impliquant l’exclusion de la vie urbaine, le déni des droits autorise leur exploitation féroce et engendre la menace concurrentielle. Le recours amplifié depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le contrat de travail en janvier 2008 aux agences de placement (et les amendements de 2012 qu’il suscite) n’est finalement que la suite logique d’un déni de relation d’emploi directe qui les enferme dans un système d’emploi où l’informalité (absence de contrat) et la dépendance sont la règle. Se créent cependant au cours du temps les conditions d’une prise de conscience de constituer une classe ouvrière distincte des urbains, qui a ses problèmes et ses revendications propres. Une conscience collective qui finit par construire de nouvelles valeurs propres aux mingong relayées par leurs associations ou ONG plus ou moins officielles d’aide juridique ou sociale (Froissart, 2006).

  • 19 Au premier chef l’indemnisation des accidents du travail, mais au-delà une demande d’accès aux serv (...)

31Une autre « coutume » du marché du travail des mingong est la migration organisée par les employeurs, au besoin avec le concours des autorités locales de départ et/ou d’arrivée, notamment les syndicats. Moyen très efficace de drainage des travailleurs vers les destinations industrielles et urbaines où l’on a besoin d’eux, cette migration organisée par les pairs (les anciens migrants ont développé les réseaux, Blecher, 1983) permet de mobiliser une main-d’œuvre juvénile ignorante de ses droits, d’en assurer l’allégeance à l’employeur via les guanxi, cette autre « coutume » informelle où les réseaux de relations personnelles supportent la confiance et pallient traditionnellement la faiblesse des normes juridiques. En assurant à la fois la docilité et la dépendance, les guanxi inscrivent encore le rapport salarial dans une relation inter-individuelle et non gouvernée par des règles collectives et négociées. Mais au fil du temps, la conscience d’être devenue la classe prolétaire majoritaire rend cette situation d’insécurité économique à la fois intolérable et dangereuse ; d’où la cristallisation des conflits du travail autour d’une double demande de réelle application du droit du travail et de protection sociale19. Stabilité de la relation salariale et sécurité économique sont deux piliers de la pacification des « problèmes du travail » au cœur de l’institutionnalisation de la sécurité économique du travailleur (Morel, 2003). Deux exigences qui caractérisent leur demande de participation à la société, c’est-à-dire prendre le mot d’ordre « gouverner par la loi » au pied de la lettre, et contraindre les autorités à s’y conformer, à travers le mouvement de « défense des droits » (weiquan renshi). Au-delà, c’est une exigence de légitimation de leurs droits à une part de la croissance (glissement vers des grèves pour des hausses de salaires, voir graphique 5) à laquelle ils savent avoir contribué (second aspect de l’institutionnalisation de la sécurité économique, Morel, 2003) et qui se traduit par une demande de citoyenneté (Froissart, 2013).

Graphique 5. Évolution des revendications 2000-2010

Graphique 5. Évolution des revendications 2000-2010

Source : China Labour Bulletin (2012, p. 16)

32Ainsi si l’on admet que les autorités chinoises sont à la recherche d’une solution raisonnablement légitime (institutionnelle au sens de Commons) à la conflictualité de la relation salariale, cela passe par une certaine conformité à la loi, au droit et à l’éthique appliqués à la condition salariale. Cela est problématique, parce que les normes légales ne sont pas uniquement un moyen de gouverner cette relation économique particulière, mais sont une « nécessité préalable à l’institution du salariat » (Ghislain, 2003, p. 36). La loi sur le Contrat de Travail de 2007 se veut une réponse à ces demandes de droits fondés sur la responsabilité des employeurs et la restriction de leur pouvoir. Cette meilleure « sécurité d’anticipations » ne peut être assurée que par l’action coercitive de la loi, parce que seul l’État (en tant qu’autorité autorisée) est capable de l’imposer et faire respecter les règles qui pacifient le conflit d’intérêt issu de la propriété. Le choix fait en 2003 en faveur du partage de la croissance, ré-affirmé à la suite de la crise de 2008-2009, inscrit la loi sur le contrat de travail dans cette quête d’un effet raisonnable, ou autrement dit de « soutenabilité du salariat » (Ghislain, 2003) : la non application du droit du travail aux mingong ayant créé une situation de subordination abusive, elle a fini par apparaître comme non raisonnable.

33Il y a donc un effet de contexte comme les analyses de droit du travail comparé nous l’enseignent : ce droit n’est pas uniquement soumis aux projets de l’État chinois (construire la marchandisation de la force de travail), il offre aussi un moyen d’orienter l’action publique en fonction des circonstances réellement rencontrées au cours des réformes (Cooney, Mitchell, 2002). Néanmoins, dans l’esprit de Commons, le droit du travail et les assurances sociales sont conçus comme un moyen de construire et reconnaître un contre-pouvoir pour ceux qui sont en situation de domination économique. Or la démocratie industrielle n’a jamais fait partie du projet de réforme en Chine : les nouvelles solutions autorisées, raisonnables, ne sont que très partiellement négociées, toujours subordonnées à la volonté du Parti, lequel tire sa légitimité de la réussite des réformes entreprises. Il semble cependant qu’une certaine forme de participation soit seulement en passe d’être imposée aux autorités chinoises depuis les grèves de 2010 en réponse à la violence économique qu’elles ont laissée se développer au nom de ces mêmes réformes.

3. 2. Le gouvernement industriel par le droit : un projet de design institutionnel piloté par l’État

34Le droit du travail s’inscrit surtout dans un projet d’ingénierie sociale fondé sur la stabilité sociale. La maîtrise de la conflictualité sociale se trouve alors associée à trois problématiques : les difficultés d’application du droit du travail, les formes de la participation et enfin celles des relations industrielles.

35Tout d’abord, l’accès au droit du travail pour la grande masse des mingong est victime du mécanisme d’élaboration des normes juridiques : les lois nationales adoptées par l’Assemblée nationale populaire, le ministre du Travail ou le Conseil des affaires d’État doivent ensuite faire l’objet d’une adaptation locale (difang fagui) par les assemblées populaires régionales et leurs comités permanents, les gouvernements et les bureaux provinciaux du travail, enfin les gouvernements locaux au-dessus et en dessous du comté établissent les règlements locaux (guizhang). Ce système prévu pour adapter la loi aux conditions locales engendre souvent incohérence et distorsion, l’administration concrète du droit du travail engendre le protectionnisme local, d’où de grandes disparités et contradictions. Ainsi, inséré dans un mode d’action du type commande-contrôle dans la prescription d’une règle assortie de sanctions, le droit du travail se trouve in fine entre les mains de ceux qui ont le plus intérêt à ne pas le voir à l’œuvre (Cooney, 2008). Un problème d’agence surgit, les moyens de contrôle (bien faibles d’ailleurs) étant toujours inopérants. Seuls des dispositifs de représentation collective d’employeurs et de travailleurs pourraient alors garantir l’effectivité du droit du travail, au sens où le droit du travail a une activité finalisée et vise certains effets recherchés (Leroy, 2011), une solution pour l’heure écartée par le Parti.

  • 20 Considérations générales sur la réforme du système travail au cours de l’établissement de l’économi (...)
  • 21 En vertu du Code du travail, seuls des droits individuels sont juridiquement protégés.
  • 22 Noyés dans les statistiques nationales des « incidents de masse ».

36On comprend donc pour quelles raisons les conflits se cristallisent sur la demande d’application du droit du travail, d’accès aux droits légitimes défendus théoriquement par la loi. Refusant les mécanismes participatifs de type syndical ou associatif, le pouvoir chinois a préféré organiser un dispositif de canalisation des conflits dans les voies administratives ad hoc et l’appareil juridique qui ont l’avantage de rester sous son contrôle. Sous la houlette de l’Organisation internationale du travail, la Chine a introduit dès 1993 un système de comités tripartites20 « aux caractéristiques chinoises », c’est-à-dire sans indépendance des parties. Au niveau local leur rôle est limité à la médiation des conflits du travail et l’élaboration des accords collectifs. La défiance entre les mingong et leurs employeurs ayant rendu la médiation caduque, les travailleurs individuels21 ont massivement recours à l’arbitrage (voir graphique 6) et de façon inflationniste au tribunal22, malgré les difficultés (notamment financières) et les obstacles bureaucratiques dressés.

Graphique 6. Nombre de conflits acceptés par les comités d’arbitrage, 1996-2010

Graphique 6. Nombre de conflits acceptés par les comités d’arbitrage, 1996-2010

Sources : China Statistical Yearbooks

  • 23 Comment faire payer les arriérés de salaires ou les cotisations sociales à un employeur qui s’est é (...)
  • 24 Des indicateurs de paix sociale étant ajoutés aux indicateurs économiques pour l’évaluation et la c (...)
  • 25 Quand la collectivité publique prend à sa charge les arriérés de salaires dès lors que l’employeur (...)

37Ce processus d’« administrativation » des conflits du travail (Friedman, Lee, 2010) se voudrait la seule voie de résolution des différends. À première vue, c’est un échec de la stratégie de pacification des relations de travail par la loi puisque la conflictualité sociale s’accroît. A contrario, on peut considérer qu’il démontre son succès. Les décisions des comités d’arbitrage, mais aussi des tribunaux (China Labour Bulletin, 2013c), étant en général favorables aux travailleurs, malgré les difficultés dans l’exécution23, parce qu’il s’agit de délinquance patronale, ont peu à peu renforcé la confiance dans la justice. Confrontés à une mise en œuvre défectueuse du droit du travail par le haut, on serait face à son application impulsée « par le bas », par l’activisme juridique des salariés comme substitut à son effectivité défaillante (Gallagher, 2005). La perception du droit comme une arme étatique dont il vaut mieux se préserver s’est donc transformée. Dans les cas de plus en plus fréquents de recours à la manifestation publique, bien que l’on soit là au bord de la légalité et dans le cadre de conflits collectifs pour lesquels le Code du travail est muet, l’État a aussi su contraindre les cadres locaux24 à inventer des dispositifs de mobilisation de diverses agences gouvernementales locales dans le traitement des « incidents de masse », jouer les médiateurs entre les salariés et leurs employeurs plutôt que réprimer. Cette solution implique certes quelques accommodements avec la procédure légale25, elle produit des solutions praticables qui se situent entre l’exigence d’harmonie sociale imposée d’en haut et la réalité d’un droit du travail peu appliqué (He, Su, 2010).

38Cependant, selon C. Minzner (2011), ce recours croissant à la justice est vu par le Parti comme une menace à l’ordre social ; d’où la volonté de revivifier des institutions extra-judiciaires telle que la médiation dans les conflits civils comme réponse autoritaire et moyen de restaurer l’emprise sur la société. Sous couvert de désengorger les tribunaux, la loi sur la médiation et l’arbitrage des conflits du travail complémentaire de la loi sur le contrat de travail vise en effet à faire régler au moins 50 % des affaires par la médiation, d’où un effet mécanique sur la visibilité des conflits (voir graphique 2).

  • 26 Par exemple l’amendement de décembre 2012 à la loi sur le contrat de travail.

39Deuxièmement, l’absence d’autonomie de la société civile corsète la participation : en pays socialiste, les travailleurs sont « organisés » par les organisations de masse. Une telle volonté de maintenir la société civile sous contrôle caractérise les d’États développementalistes d’Asie de l’Est, où les syndicats et associations professionnelles ne sont pas juridiquement prémunis des interférences et contraintes gouvernementales. Le droit du travail s’y trouve « insularisé » en vue de strictement confiner les « problèmes du travail » et d’en restreindre l’accès aux travailleurs (Jayasuriya, 1999). Ce corporatisme d’État prend la forme d’agences d’État ou d’organisations de masse qui ont le monopole de la représentation des groupes sociaux dans des structures sous son contrôle, tels les syndicats « aux caractéristiques chinoises ». Dans un contexte de capitalisme débridé qui ne lui est pas favorable a priori (Howell, 2003), la Fédération nationale des syndicats chinois (FNSC) s’est vue attribuer le rôle le lobbying (efficace) dans l’extension sur le papier des droits des travailleurs, la participation aux instances tripartites nationales ou locales. Puis à partir de 2003 un rôle de conseil juridique et d’éducation au droit du travail, de soutien (y compris financier) dans les méandres de la justice et de traitement des conflits collectifs au cas par cas. D’où un rôle de premier plan dans la canalisation des conflits dans les procédures ad hoc, le soutien aux autorités locales lors des conflits collectifs et la prévention de toute organisation autonome ; c’est la raison d’être du programme de syndicalisation des mingong depuis 2003 (Périsse, 2011). Avec quelque efficace : il n’y a finalement pas en Chine de mouvement social de grande ampleur… Quant aux ONG « gouvernementales » maintenues sous un contrôle étroit, elles sont à la fois instrumentalisées par l’État et indispensables à ce dernier, du fait de leur capacité à faire remonter des informations utiles pour l’élaboration de nouvelles lois et politiques sociales spécifiques en direction des mingong26 (Froissart, 2006). Parvenant à dégager une petite marge d’autonomie, elles contribuent aussi au projet d’« harmonie sociale ».

  • 27 Le patronat chinois est aussi faiblement organisé que les travailleurs.
  • 28 La Fédération nationale des syndicats chinois fixe chaque année à ses organisations des objectifs e (...)

40Enfin, les relations professionnelles « aux caractéristiques chinoises » s’inscrivent aussi dans ce contexte, où le droit joue un rôle majeur dans l’entretien de frontières floues entre sphères étatique et privée, où un certain degré d’autonomie privée va de pair avec un système politique non-participatif ou autoritaire. Selon K. Jayasuriya (1999), en Chine comme ailleurs en Asie de l’Est, malgré la garantie constitutionnelle d’une certaine égalité juridique du citoyen, cette dernière n’a qu’un degré limité d’applicabilité dans la sphère des relations professionnelles. L’État démontre ainsi sa capacité à verrouiller l’aire juridique relative au travail de sorte que certains droits existant dans la sphère commerciale notamment ne puissent pas être étendus à celle du travail. Ainsi, au dialogue social envisagé en 1993, on a préféré les « consultations » (jiti xieshang), en vigueur traditionnellement dans les danwei, dont le rôle est d’assurer la communauté des intérêts et non de faire dialoguer des partenaires sociaux d’ailleurs dépourvus les uns comme les autres du droit d’association27. Par conséquent le vaste programme de signatures d’accords collectifs sur les salaires piloté par la Fédération nationale des syndicats chinois depuis 200628 se solde par un processus stérile et artificiel : ces accords se limitent à de simples copies de l’article 33 du Code du travail (Lee, 2006), ce qui ancre la conviction des employeurs qu’ils n’ont rien à négocier au-delà de la loi...

41On est donc assez loin de l’idée de Commons selon lequel des règles du jeu négociées sont préférables à des solutions imposées autoritairement qui limitent les effets de la législation sociale à faire valoir l’équité et la justice. L’intérêt des industrial relations réside dans ce qu’elles sont un processus de recherche de solution la plus raisonnable car offrant le meilleur mode de sélection de règles de conduite susceptible d’aboutir à des résultats supérieurs au face-à-face employeur-employés en raison de leur légitimité ainsi que de l’étalonnage sur les conventions collectives les plus favorables. En théorie, le principe opératoire des transactions de répartition est celui de la souveraineté, autrement dit, de la citoyenneté, c’est-à-dire basée sur l’entente entre les divers participants qui ont l’autorité de répartir les bénéfices et les charges aux membres d’une going concern, ici l’entreprise (Morel, 2003). Ainsi en Chine, aucune organisation de contre-pouvoir n’est envisageable ; l’État seul définit les normes et les politiques du travail et justifie l’individualisation des droits (Chen, 2007). Néanmoins, en tant qu’autorité « autorisée », il prend en charge la recherche de solutions pragmatiques, au coup par coup, aux « problèmes du travail » inédits, et s’inscrit dans une dynamique de résolutions de problèmes propres aux mécanismes institutionnels. Comme le souligne Ghislain (2003), l’institution salariale est tout entière le produit d’un processus de résolution de problèmes qui, à travers le conflit, éprouve de nouvelles règles opérantes toujours temporaires, sous l’influence des autorités qui autorisent (ou non) la sélection artificielle d’une solution (ou de ses variations), y compris coercitive. Autrement dit qui énonce quelle sera la règle de conduite retenue ou non. À ce titre, les autorités en arrivent à la conclusion que le conflit capital/travail ne menace pas la stabilité du régime et peu à peu les mingong finissent par accéder à une citoyenneté qui se rapproche de celle des urbains (Froissart, 2013).

  • 29 Ce qui ne signifie pas nécessairement « démocratique » : la Fédération joue sur les mots « démocrat (...)
  • 30 Les salariés y ont gagné en effet le droit de siéger aux négociations de sortie de grève en tant… q (...)

42S’il est clair que la Chine est très éloignée d’une conception commonsienne de la négociation collective comme processus bilatéral d’entente sur les règles, un processus de recherche et de sélection de règles allant dans un sens plus « raisonnable » (qui permet de dépasser le conflit) est à l’œuvre. On assiste en effet à une multitude d’expérimentations dans les négociations de sortie de grèves (Chen, 2010), dans les élections directes29 des représentants syndicaux (Chan, 2006, 2009) ou la négociation de contrats collectifs régionaux qui visent la sortie de la menace concurrentielle. De la multitude des « modèles » éprouvés (China Labour Bulletin, 2009), la Fédération nationale des syndicats chinois, les autorités locales, provinciales ou nationales testent puis sélectionnent ceux qui semblent préférables, par un processus itératif (certes opaque) et la duplication des expériences réussies qui alimentent une réelle dynamique de transformation. Cette dernière concerne y compris le cadre de l’action autorisée : la caractéristique des grèves de 2010 est d’être porteuse d’innovations radicales dans les règles opérantes autorisées : des revendications dépassant l’amélioration immédiate du quotidien chez Honda (China Labour Bulletin, 2010), l’exigence de négociations30, la mise en péril des systèmes de production en flux tendus… Face aux suicides chez Foxconn, les grévistes obtiennent la reconnaissance du caractère « non-raisonnable » de la pression au travail et du style de management quasi-militaire (SACOM, 2010).

  • 31 Une proposition de révision de la loi sur les syndicats a été récemment présentée par des militants (...)

43Ainsi, sans revendiquer des syndicats autonomes mais en demandant leur « restructuration », les salariés ont appris à mobiliser le droit du travail comme une ressource dans la recherche de solutions nouvelles à un conflit social et à exprimer des demandes « raisonnables » : résister par le droit à l’application défaillante du droit ou sa distorsion par les cadres de l’administration locale, appeler à d’autres instances souvent extérieures à la localité (la fédération syndicale provinciale), plus récemment invoquer un traitement équitable pour demander la modification des règles existantes31. Ainsi, le processus évolutionniste autour de ces événements-problèmes se poursuit en vue de sortir de la situation de négociation collective par l’émeute (Hobsbawm, 1964) qui met à mal la stabilité sociale. Ainsi, faire grève s’impose progressivement dans le registre des solutions « raisonnables » (China Labor News Translation, 2011b).

Conclusion

44L’étude de la progressive construction du droit du travail depuis 1986 a été menée du point de vue de sa contribution à l’institutionnalisation du nouveau salariat chinois, les migrants ruraux. Le choix de normes du travail élevées est d’abord apparu comme un moyen d’organiser le marché du travail dans la transition économique. La dimension institutionnelle du droit du travail a ensuite été explorée : la législation du travail est justifiée pour résoudre les « problèmes du travail » ; elle participe du processus de légitimation du statut subordonné du salarié dans la relation d’emploi. Elle fait partie de ces règles opérantes énoncées par « l’autorité autorisée » qu’est la puissance publique en vue de protéger le salarié et instituer un statut de sécurité économique. Cependant, instrumentalisé par les autorités chinoises, le droit du travail est conçu d’abord comme moyen de protéger la classe ouvrière urbaine menacée par les réformes alors que les migrants ruraux deviennent rapidement, au cours des années 2000, la classe laborieuse la plus nombreuse. Cette évolution imprévue engendre un besoin de sécurité économique : à la vulnérabilité des mingong doit être opposée la responsabilité des employeurs, une solution « raisonnable », susceptible de dépasser le conflit. Face à la conflictualité, à la violence dans la relation salariale, le droit du travail est aussi mobilisé dans un projet de gouvernance du social focalisé sur la stabilité. Ce qui se joue dans ce processus, c’est la mise en place, par le conflit sur les règles, d’une soutenabilité du salariat propice à un capitalisme « raisonnable » qui se cherche. Dans un pays non démocratique, sont donc « raisonnables » des solutions originales orientées vers l’application du droit du travail et non la revendication de nouveaux droits. Les grèves de 2010 démontrent cependant le glissement vers une demande de droits non couverts par la législation : sans appeler directement à la liberté d’association, et en jouant sur le vide juridique relatif à la grève, les travailleurs exigent des syndicats qu’ils les assistent réellement lors des conflits. La seule défense des droits individuels a vécu : c’est bien de droits collectifs dont il s’agit maintenant. Les provinces du Sud ne s’y sont pas trompées, qui ont, dès l’automne 2010, élaboré de nouvelles règlementations locales pour activer les négociations collectives (China Labour Bulletin, 2011b), concrétisées en 2011 par la nouvelle loi sur la consultation et la médiation des conflits du travail. Cette dernière se veut à la fois un modus operandi pour que de véritables accords collectifs aboutissent à la pacification des relations salariales, qu’une nouvelle tentative pour prévenir les conflits industriels de grande ampleur (China Labour Bulletin, 2011c).

45D’un côté on admet le besoin de partenaires sociaux : la réforme des syndicats attendue devrait viser l’élaboration d’accords de branche. Néanmoins la marge entre le syndicalisme de type socialiste et la présence syndicale relativement puissante que suppose un véritable système de négociations collectives reste trop grande pour que le déséquilibre des pouvoirs favorable aux employeurs soit réduit à court terme sur une grande échelle. Par contre, ce renversement de stratégie en matière de négociations collectives et de résolution des conflits du travail pourrait s’interpréter comme un choix délibéré en faveur d’une montée en gamme du système productif. Le choix d’une forme d’industrialisation serait donc connecté au choix d’une stratégie d’industrial relations (Kuruvilla, 1995) visant la ré-orientation du corporatisme d’État aux couleurs chinoises. La perspective institutionnaliste développée ici n’énonce pas que la loi est suffisante pour changer les comportements, a fortiori dans un État non démocratique et corporatiste, mais elle énonce la prise de conscience que faire supporter aux salariés des coûts de fonctionnement du capitalisme déraisonnables (Bazzoli, 1999) se traduit par l’instabilité sociale et l’inégalité économique. La question de la participation, de l’évolution vers la citoyenneté économique reste cependant posée, même si l’on peut espérer voir dans le mouvement de « défense des droits » un héritier de 1989 apte à soutenir des réformes politiques et juridiques dans le long terme (Lam, 2011).

46De l’autre, la juridicisation des conflits du travail est considérée comme fauteuse de troubles, raison pour laquelle la médiation est revalorisée. Or, selon C. Minzner (2011), l’effet d’érosion sur les institutions juridiques pourrait être de grande ampleur : elle signerait un grand retour en arrière quant au gouvernement par la loi et un rejet des réformes réalisées dans le domaine du droit. On privilégierait une vision à court terme pour limiter le mécontentement social qui dispenserait le Parti d’une réponse sur le fond. Ce retour de la médiation comme voie plus « harmonieuse » de résolution des conflits constitue un moyen de relativiser la règle de droit tout autant qu’une limitation de son accès par les justiciables chinois. Au prétexte de la stabilité sociale, la préférence des autorités juridiques chinoises pour la médiation vise à supprimer un conflit plutôt qu’à agir sur ses causes (Piquet, 2013). À long terme, ce serait une remise en cause des interactions entre l’État et la société et au-delà de l’évolution vers un État de droit soft défendue par R. Perrenbaum (2002).

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Notes

1 Cette expression doit ici être comprise dans son sens générique de relation d’emploi.

2 Esquisse de règlement intérieur du travail dans les entreprises d’État rédigée par la Fédération nationale des syndicats chinois.

3 Interim provisions for labour and wage management in enterprises in the Special Economic Zone in Guangdong province (17/11/1981), http://www.novexcn.com/lab_wage_man_gundong.html

4 Qui tient lieu de gouvernement, tout en ayant des compétences étendues, notamment en matière réglementaire.

5 Effet de la collaboration (technique) reprise avec l’Organisation internationale du travail en 1983.

6 Qui voient s’affronter les tenants du socialisme à ceux d’une libéralisation économique approfondie.

7 Mais selon une conception socialiste des droits, lesquels ne sont jamais naturels, mais octroyés par l’État (Piquet, 2005).

8 Un contrat de travail qui prend fin selon les désirs de l’employeur, c’est-à-dire sans protection pour le salarié.

9 Alors que les mingong migrent maintenant en famille avec l’objectif de s’installer durablement en ville.

10 La réforme des entreprises d’État a accouché d’un potentiel d’instabilité élevé : le chômage massif des urbains peu qualifiés.

11 Effet de la collaboration avec l’Allemagne et l’Italie ou l’Union européenne en matière de réforme juridique (programmes de développement de l’État de droit).

12 Contrairement aux chômeurs urbains, issus de la réforme des entreprises d’État, qui ont toujours fait l’objet d’une attention, même de façon imparfaite et chaotique, lesquels considèrent d’ailleurs les mingong comme une menace concurrentielle.

13 Dans les textes du moins.

14 Les niveaux élevés des salaires minimaux du Tibet et du Xinjiang cherchent à y attirer les mingong.

15 American Chamber of Commerce in Shanghai (19/04/2006) : “Comments and suggestions on revisions to Labour Contract Law”.

16 Ainsi, ne pas avoir de contrat de travail pour un mingong signifie souvent vouloir préserver sa liberté, celle de quitter quand il veut son employeur et n’avoir aucun compte à rendre.

17 Le droit de grève a été retiré de la Constitution en 1982, les conventions n° 87 et 98 (liberté d’association et de négociation collective) ne sont pas ratifiées.

18 Même réformé et transformé en hukou urbain temporaire, assorti de conditions (de qualification notamment) difficiles à remplir pour le plus grand nombre.

19 Au premier chef l’indemnisation des accidents du travail, mais au-delà une demande d’accès aux services publics, tels l’éducation.

20 Considérations générales sur la réforme du système travail au cours de l’établissement de l’économie socialiste de marché, 21/12/2003.

21 En vertu du Code du travail, seuls des droits individuels sont juridiquement protégés.

22 Noyés dans les statistiques nationales des « incidents de masse ».

23 Comment faire payer les arriérés de salaires ou les cotisations sociales à un employeur qui s’est évaporé ?

24 Des indicateurs de paix sociale étant ajoutés aux indicateurs économiques pour l’évaluation et la carrière des cadres locaux qui peuvent même être incriminés de négligence.

25 Quand la collectivité publique prend à sa charge les arriérés de salaires dès lors que l’employeur s’est volatilisé ou que les actifs sont inexistants, elle endosse une responsabilité qui légalement n’est pas la sienne. Cette question de la responsabilité limitée des employeurs est d’ailleurs soulevée par Commons (1909) comme une marque du déséquilibre des pouvoirs économiques défavorable aux salariés.

26 Par exemple l’amendement de décembre 2012 à la loi sur le contrat de travail.

27 Le patronat chinois est aussi faiblement organisé que les travailleurs.

28 La Fédération nationale des syndicats chinois fixe chaque année à ses organisations des objectifs en termes de taux de signature de contrats collectifs ou de taux de syndicalisation…

29 Ce qui ne signifie pas nécessairement « démocratique » : la Fédération joue sur les mots « démocratiquement élu » (xuanjuchu) et « sélectionné » (xuanchu).

30 Les salariés y ont gagné en effet le droit de siéger aux négociations de sortie de grève en tant… qu’observateurs. Ils sont très souvent licenciés une fois l’accord signé.

31 Une proposition de révision de la loi sur les syndicats a été récemment présentée par des militants pour demander la protection des représentants salariés aux négociations collectives (China Labour Bulletin, 2014).

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Table des illustrations

Titre Graphique 1. Nombre de travailleurs ruraux migrants
Crédits Sources : Li (2010 : 9)
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-1.png
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Titre Graphique 2
Crédits Sources: China Labour Statistical Yearbooks
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-2.png
Fichier image/png, 29k
Titre Graphique 3. Salaires minima mensuels par Région en 2013
Crédits Sources : ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (China Labour Bulletin, 2013a)
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-3.png
Fichier image/png, 145k
Titre Graphique 4. Salaires moyens dans les provinces chinoises
Crédits Sources : Bureau national des statistiques, (China Labour Bulletin, 2013b)
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 36k
Titre Graphique 5. Évolution des revendications 2000-2010
Crédits Source : China Labour Bulletin (2012, p. 16)
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-5.jpg
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Titre Graphique 6. Nombre de conflits acceptés par les comités d’arbitrage, 1996-2010
Crédits Sources : China Statistical Yearbooks
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/10729/img-6.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Muriel Périsse, « Le droit du travail et les migrants ruraux : instituer un nouveau salariat en Chine »Revue de la régulation [En ligne], 15 | 1er semestre / Spring 2014, mis en ligne le 27 juin 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/regulation/10729 ; DOI : https://doi.org/10.4000/regulation.10729

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Auteur

Muriel Périsse

Maître de conférences, LEM (Lille, économie et management), UMR 8179 CNRS, université Lille 1, université d’Artois, Faculté d’économie, gestion, administration et sciences sociales, muriel.perisse@univ-artois.fr

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