Navigation – Plan du site

AccueilNuméros12Opinions - débatsL’auto-entrepreneur, instrument d...

Opinions - débats

L’auto-entrepreneur, instrument de compétitivité ou adoucissant de la rigueur ? Bilan de trois années de fonctionnement du régime

The French « auto-entrepreneur » as a tool for competitiveness or austerity. What results 3 years after ?
El auto-emprendedor, instrumento de competitividad o edulcorante del rigor. Balance de tres años de funcionamiento del régimen
Nadine Levratto et Evelyne Serverin

Résumés

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a introduit un nouveau statut d’entrepreneur individuel, l’auto-entrepreneur, dans le but de favoriser la compétitivité de l’économie nationale en promouvant l’esprit d’entreprise. Le propos de cet article est de mettre en discussion le modèle de l’auto-entrepreneur qui sous-tend ce texte, en se référant aux fondamentaux de la théorie de l’entreprise et à sa déclinaison juridique. La mise à l’épreuve de l’auto-entrepreneur au critère d’indépendance et ses différentes déclinaisons structurent l’argumentaire. Trois formes d’autonomie sont privilégiées : productive (section 1), impliquant la disponibilité de moyens financiers et matériels suffisants pour fournir des prestations à caractère professionnel ; de direction (section 2), qui rend compte de l’aptitude à assumer les risques d’entreprise tant à l’égard des parties que des tiers et de revenus (section 3), qui mesure la possibilité d’obtenir par son travail des moyens suffisants de subsistance. Nous conclurons en soulignant que ce régime apparaît surtout adapté au soutien d’une activité annexe à un régime d’activité ou de retraite, fournissant un complément de revenus, ce qui va à l’encontre de toutes les approches de l’entreprise.

Haut de page

Texte intégral

Introduction

  • 1  Le guide de l’auto-entrepreneur édité par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emplo (...)

1Dans un contexte international caractérisé par une attention croissante portée aux nouvelles formes d’emploi (voir Audretsch, 2007, Bidhe, 2008 et la mise en perspective des politiques sociales et de l’emploi par Barbier, 2002) et par un débat toujours renouvelé sur le lien entre croissance, chômage et self-employment (Blanchflower, 2000), les pouvoirs publics français ont cherché à faire preuve d’inventivité en mettant en place le statut de l’auto-entrepreneur. Les motivations en faveur de ce régime sont à chercher du côté des rapports institutionnels qui ont émaillé le paysage politique français au cours des dernières années. Certains soulignent le déficit entrepreneurial du pays (Chertok et al., 2009 et Betbèze et Saint-Étienne, 2006), d’autres s’appuient sur le fait que les futurs champions économiques français sont encore à créer, un troisième ensemble déplore des formalités administratives trop complexes et couteuses qui nuisent à la création d’entreprises1. Couronnant ces débats techniques, un colloque intitulé « Le statut de la liberté. La révolution auto-entrepreneur » a même été organisé à l’initiative de la Fondation pour l’innovation politique en juin 2010.

  • 2 Le régime est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants.
  • 3 Sont notamment concernées, les activités relevant de la TVA immobilière (opérations de marchands de (...)

2L’auto-entrepreneur a été créé par la loi du 4 août 2008 qui a introduit, sous condition de chiffre d’affaires, un régime simplifié de déclaration sociale et fiscale pour certains travailleurs indépendants exerçant à titre principal ou accessoire2. Ce régime s’applique aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues3), à titre principal ou complémentaire, et dont l’entreprise individuelle remplit les conditions fiscales particulières. Du point de vue de l’architecture des règles, l’auto-entrepreneur apparaît donc non comme un statut spécifique, mais comme un régime particulier du travailleur indépendant, applicable aux activités réduites.

3En effet, pour s’inscrire dans la catégorie de l’auto-entrepreneur, l’entreprise individuelle doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise, c’est-à-dire réaliser un chiffre d’affaires qui, en 2010, ne doit pas dépasser :

  1. 80 300 € pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour une activité de fourniture de logement ;

  2. 32 100 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). 

4Le nombre d’inscrits atteste de l’importance du phénomène. Depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du statut, on dénombre 551 500 inscrits dont 524 000 présentant un compte actif à la fin du mois de juillet 2010. Derrière ce succès se posent des questions auxquelles l’argument du nombre de ne suffit pas à répondre. En particulier et si, comme le rappellent les attendus de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’auto-entrepreneur a vocation à tester l’idée qui conduira à la pérennité et au développement de l’entreprise, peut-on considérer l’auto-entrepreneur comme la première étape du processus entrepreneurial décrit par la littérature ? Les inscrits au régime portent-ils en germe la stature de l’entrepreneur ? Quel est donc le modèle productif qui se cache derrière ce statut ?

5Considérant les théories de l’entrepreneur et la définition qu’en propose Filion (2011), ce texte analyse l’auto-entrepreneur à l’aune des trois critères principaux que sont :

  1. Sa mise au service d’un marché ce qui présuppose une capacité à mobiliser du capital et du travail et d’adapter l’offre qui en résulte par l’introduction d’innovations,

  2. De prendre des risques en investissement, ce qui nécessite de dégager un surplus qui sera réinjecté dans les cycles d’exploitation et d’investissement de l’entreprise,

  3. De réaliser des profits issus de la création d’une plus-value.

6Partant de ces finalités de l’entrepreneur et de la firme, nous proposons de vérifier, d’un double point de vue théorique et empirique, si et dans quelle mesure le régime de l’auto-entrepreneur permet de soutenir une activité réellement indépendante. Nous confronterons ce régime aux trois critères principaux qui permettent de reconnaître une telle activité : le critère de l’autonomie productive (section 1), qui définit la disponibilité de moyens financiers et matériels suffisants pour fournir des prestations à caractère professionnel ; le critère de l’autonomie de direction (section 2), qui rend compte de l’aptitude à assumer les risques d’entreprise tant à l’égard des parties que des tiers ; le critère de l’autonomie de revenus (section 3), qui mesure la possibilité d’obtenir par son travail des moyens suffisants de subsistance. Nous concluons en soulignant qu’entre l’auto-entrepreneur et l’entrepreneur la différence n’est pas seulement d’échelle mais de nature. En effet, au regard de ces trois critères, ce régime apparaît surtout adapté au soutien d’une activité annexe à un régime d’activité ou de retraite, fournissant un complément de revenus, ce qui va à l’encontre de toutes les approches de l’entreprise (voir aussi Levratto et Serverin, 2012).

1. Une autonomie de production improbable

7Cette partie présente les limites supérieures en matière de chiffre d’affaires et de division du travail, et met en évidence les facteurs de blocage de l’activité.

1. 1. Un cadre de l’activité limité par la loi

8En contrepartie de limites à l’activité, le régime offre des formalités de création d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. La légèreté des démarches liées à la création et du régime d’imposition fait partie des éléments les plus souvent mis en avant pour inciter les porteurs de projet à adopter le statut d’auto-entrepreneur. Au regard des formes sociétaires habituelles, ce dernier bénéficie :

  • d’un régime micro-social simplifié ;

  • d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans ;

  • d’une exonération de TVA ;

    • 4 Les seuils concernant l’auto-entrepreneur sont exactement les mêmes que ceux qui s’appliquent à la (...)

    et, sur option, d’un régime micro-fiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu) et d’une exonération de la taxe professionnelle pendant 3 ans à compter de la date de création4.

  • 5  Étant précisé que depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles populations sont éligibles au régime de (...)
  • 6  ACOSS, 25 août 2010, tableau 1 des immatriculations, radiations et nombre de comptes actifs par tr (...)

9L’effet attractif du régime a joué à plein, puisque pour la période du 1er trimestre 2009 au 2e trimestre 2010, 537 900 candidats s’étaient inscrits5, dont 523 900 présentaient des comptes actifs en juillet 2010 (figure 1)6.

Figure 1. Créations d’entreprises entre janvier 2009 et septembre 2010

Figure 1. Créations d’entreprises entre janvier 2009 et septembre 2010

Source : INSEE, novembre 2010

1. 2. Risques de l’isolement et solutions

10Créé sur fond de célébration de l’esprit d’entreprise, le statut d’auto-entrepreneur est la plupart du temps distingué des autres formes sociétaires par la simplicité de sa mise en œuvre et la relative modicité des charges qui s’y appliquent. En dehors de quelques success stories, les perspectives de réussite et de croissance offertes ne sont que rarement, voire jamais mises en avant. Tout au plus peut-on lire que l’auto-entrepreneur peut tester une idée ou un projet de création d’entreprise à moindre frais et à risques réduits. L’interdiction d’embauche et les seuils de chiffre d’affaires à respecter pour s’inscrire dans le régime légitiment la prudence des promoteurs de l’auto-entrepreneur eu égard aux perspectives de croissance de ces unités. De fait, on peut s’interroger sur les possibilités de survie et de développement d’un projet ainsi créé autour de la seule personne de l’auto-entrepreneur dont les possibilités d’accumulation ne peuvent être que limitées.

  • 7  Le lien entre les dotations en capital et le risque de défaut des entreprises est attesté par des (...)
  • 8 Une étude récente de l’INSEE (Domens et Pignier, 2012) indique que trois ans après la création, les (...)
  • 9  La fin du régime du micro-social entraîne celle de l’option fiscale. Si l’auto-entrepreneur opte p (...)
  • 10  Il peut s’agir de dépassements des seuils de chiffre d’affaires ou de dépassement pendant deux ann (...)

11La sous-dotation en ressources bride les possibilités de croissance et, plus grave encore, augmente le risque d’échec de l’affaire (tableau 1)7. La jeunesse du dispositif et les modalités de sorties prévues par le texte de loi ne permettent pas d’estimer la robustesse des affaires conduites par des auto-entrepreneurs à partir de l’étude de la durée d’inscription au régime comme on le fait habituellement pour les sociétés8. En dehors des sorties volontaires du régime9 ou de celles causées par le dépassement des seuils10 l’auto-entrepreneur est radié en cas d’absence de chiffre d’affaires pendant 36 mois civils ou 12 trimestres consécutifs. Au 31 juillet 2010, 27 600 auto-entrepreneurs étaient radiés mais on peut craindre une intensification des sorties « simples » dans la mesure où le régime n’est en vigueur depuis 18 mois, soit la moitié du temps nécessaire à l’effet des radiations automatiques pour cause d’absence durable de chiffre d’affaires.

Tableau 1. Budget initial selon la démarche et le secteur (en pourcentage)

Auto-entrepreneur avec budget initial (en %)

Montant du budget (en euros)

Industrie

30

4 260

Construction

26

6 239

Commerce, transport, hébergement et restauration

43

12 483

Information et communication

16

3 680

Soutien aux entreprises

17

5 444

Enseignement, santé et action sociale

8

5 899

Services aux ménages

24

5 851

Ensemble

26

8 400

Champ : auto-entrepreneurs enregistrés en juin 2010 hors abandons ou poursuites sous un autre régime

Source : Données Acoss, Enquête DGCIS de juin 2010 auprès des auto-entrepreneurs

  • 11  Le conjoint peut accéder au statut de conjoint collaborateur s’il exerce une activité professionne (...)

12D’un point de vue strictement économique et organisationnel, la fragilité de l’auto-entrepreneur est constitutive de son isolement plus que de sa petite taille. Circonscrite à la personne de l’auto-entrepreneur et limitée par les seuils de chiffre d’affaires, une activité conduite sous ce régime ne peut pas être renforcée par le jeu d’effets d’échelle. L’embauche d’un salarié est exclue, seul le recours au conjoint collaborateur11 est possible, mais ce droit est plus formel qu’effectif. L’accroissement de la production qui doit en résulter se heurte toutefois au montant maximum de chiffre d’affaires à respecter pour demeurer auto-entrepreneur. La même impossibilité formelle prévaut pour l’externalisation d’une partie de l’activité. Limité par le plafond de chiffre d’affaires, l’auto-entrepreneur n’est pas non plus en mesure de recourir à la sous-traitance pour faire réaliser par des tiers ce qu’il ne parvient pas à produire lui-même.

  • 12  En dehors de toute définition d’un patrimoine d’affectation tel que prévu par l’EIRL cumulable ave (...)
  • 13  L’Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 a modifié l’article L. 526-1du code de commerce pour auto (...)

13Les limites aux débouchés et les obstacles au recours à de nouveaux facteurs de production sont accentués par les contraintes de financement résultant de la très petite taille de l’affaire et à la responsabilité finalement peu limitée qui prévaut dans ce régime. Le renoncement à la dette causé par un risque excessif porté par le débiteur responsable sur ses biens propres12 ou le rationnement du crédit que les prêteurs justifient par la modicité des garanties effectivement offertes par les porteurs de projet13 pèsent sur l’accumulation du capital. Selon le bilan d’un an de fonctionnement du régime effectué par le ministère de l’Économie (DGCIS, 2010), les difficultés liées au crédit bancaire sont d’ailleurs mentionnées par 15 % des auto-entrepreneurs, dont 9 % comme première difficulté.

14On trouve là l’une des raisons pour lesquelles les auto-entrepreneurs se créent de manière privilégiée dans les activités faiblement capitalistiques, où la part des immobilisations physiques et des consommations intermédiaires est faible. Viennent en tête les services en direction des personnes et les prestations « intellectuelles » de type conseil, enseignement, création artistique. Une part importante des auto-entrepreneurs s’inscrivent également dans le domaine du petit commerce. Enfin, diverses activités artisanales sont représentées, comme la construction, les soins de beauté et l’entretien corporel. Déjà entravés par les contraintes légales qui pèsent sur leur chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs se présentent surtout comme des travailleurs isolés qui ne disposent que de leur propre force de travail à valoriser.

15Pour rompre cette situation, le recours à des formes de mutualisation des tâches commerciales semble s’imposer comme solution au manque de visibilité de chacun. Le regroupement d’auto-entrepreneurs au sein d’une fédération nationale ou, plus récemment, dans des groupements, des associations et d’autres modalités de partage des commandes ou des fonctions transverses est présenté à la fois comme une solution soutenue, voire initiée, par le ministère de l’économie et comme un moyen d’accéder aux clients potentiels. Il s’agit de réunir plusieurs auto-entrepreneurs dont les activités sont complémentaires (exemple : jardinage, bricolage, ou services à la personne : garde d’enfants et soutien scolaire, etc.) sur un même site Internet ou sous le contrôle de « courtiers en travaux » pour faciliter la prospection et la signature de marchés. Le regroupement permet de résoudre les difficultés causées par l’isolement et l’impossibilité corrélative d’être à la fois attaché à la production et à la commercialisation.

1. 3. Les risques liés au regroupement des auto-entrepreneurs

16L’effet bloquant sur la croissance de l’impossibilité d’embauche inhérente au statut est aggravé par les seuils de chiffre d’affaires et le choix du chiffre d’affaires comme assiette de l’impôt sur le revenu. Conscients de la fragilité qui résulte de cet isolement, les pouvoirs publics et les organismes de promotion et de soutien du régime expérimentent des formes de regroupement à l’instar des clubs départementaux, associations à but non lucratif, qui répondent aux auto-entrepreneurs en recherche de débouchés et demandeurs de conseils et de suivi. Ces formules de regroupement ne vont pas sans risque.

17La requalification en société créée de fait d’abord, comme chaque fois que deux personnes travaillent ensemble sur le même projet, de manière récurrente, avec les mêmes clients dans les mêmes locaux. L’administration fiscale peut en effet estimer que ces deux personnes se sont comportées comme des associés si bien qu’il s’agit alors d’une société, et non de deux auto-entrepreneurs. La requalification en contrat de travail ensuite si, comme on le verra plus loin, il s’avère que l’auto-entrepreneur a instauré des relations privilégiées avec un ou quelques donneurs d’ordre. Dans ce cas, la relation de dépendance s’inscrit dans le projet même de l’entreprise dans la mesure où l’auto-entrepreneur dépend d’une entité tierce pour la réalisation de son chiffre d’affaires. À la différence de la sous-traitance qui suppose un savoir-faire spécifique (de spécialité), une aptitude à répondre à une demande importante dans des délais courts (de capacité) ou l’insertion dans un collectif de production sous le contrôle d’un maître d’ouvrage (de marché), l’auto-entrepreneur n’a ici que sa force de travail à offrir, ce qui l’amène à réaliser ses activités sous un lien de subordination à l’égard de clients qui s’avèrent en réalité de véritables employeurs et/ou qui lui imposent des méthodes de travail. Ce risque suffit à discréditer l’idée de l’auto-entrepreneur comme phase d’essai d’un processus de création d’entreprise puisqu’il ne dispose pas de l’autonomie d’action que suppose un projet d’entreprise.

18Pure force de travail qui s’applique à une quantité réduite de capital, l’auto-entrepreneur n’est finalement qu’entrepreneur de lui-même (Levratto et Serverin, 2009). Homme seul chargé tout à la fois des fonctions de direction, d’exécution et de vente, l’auto-entrepreneur ne correspond à aucune des formes entrepreneuriales rencontrées dans l’histoire du capitalisme représentées par l’école autrichienne selon laquelle le rôle de direction qui résulte de « la perception rapide permettant de saisir un nouveau virage dans les transactions courantes » (Wieser, 1914, p. 324) est la caractéristique distinctive de l’entrepreneur. Cette idée selon laquelle l’exercice de l’action entrepreneuriale est étroitement lié au pouvoir est également présente chez Böhm-Bawerk pour qui l’activité entrepreneuriale est non seulement liée à la direction économique mais suppose aussi la possession du capital (Salerno, 2008). Sans aucun doute, l’auto-entrepreneur est loin de cette vision créative autrichienne de l’entrepreneur.

2. Une autonomie de direction à risques

19Célébré comme la marque de l’esprit d’entreprise, le risque est un ingrédient juridique essentiel de l’activité autonome, quelle que soit son ampleur, et sous quelque forme sociale qu’elle s’exerce. Cependant, l’exposition au risque d’un entrepreneur – personne physique isolée – comme l’auto-entrepreneur apparaît particulièrement élevée. D’une part, le statut d’indépendance est soumis au risque de requalification (2. 1.). D’autre part, l’exécution indépendante de la prestation peut faire supporter à l’auto-entrepreneur un risque professionnel disproportionné par rapport à celui d’un salarié exécutant la même prestation (2. 2.). Enfin, en cas de cessation des paiements, l’auto-entrepreneur supporte le risque de l’entreprise sur son patrimoine propre, risque que la loi du 27 juillet 2010 créant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée tente de corriger (2. 3.).

2. 1. Le risque de la dépendance

20Il peut être paradoxal de dire que le travailleur indépendant est d’abord exposé au risque de la dépendance. Pourtant, et en raison même de son isolement, le producteur est plus que d’autres soumis au risque de dépendre de contrats passés avec un donneur d’ordre unique qui lui dicte le contenu, ce qui le rapproche de la condition du salariat (2. 1. 1.). Le droit commun permet de procéder à la requalification de la prestation en contrat de travail (2. 2. 2.), mais la loi du 4 août 2008 a élevé des barrières à la requalification, en étendant la présomption de non-salariat (2. 3. 3.).

2. 1. 1. La subordination juridique comme critère du contrat de travail

  • 14  Civ., 6 juillet 1931, DP 1931, 1.121., note P. Pic.
  • 15 Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, Barrat, Bull. Assemblée plénière n° 3.
  • 16 Soc. 13 nov. 1996, Société générale, Bull. V., n° 386.

21Dans la tradition civiliste française, le contrat de travail est une variante du contrat de louage d’ouvrage, dont il se distingue par le pouvoir de direction (Sauzet, 1890, § 5, n° 17). Dans un arrêt du 6 juillet 1931, la Cour de cassation précise les critères de la qualification de contrat de travail. Elle affirme d’abord la dimension purement juridique de la qualification : « la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ». Puis elle précise les critères à retenir : « la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie [...], qui place ce travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant »14. Quatre-vingts ans de jurisprudence plus tard, la Cour de cassation définit la subordination comme pouvoir de l’employeur « de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements »15. Et dix ans après, elle définit la subordination comme obligation du salarié, consistant en « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »16.

22Du point de vue de l’économie, salariés et entrepreneurs incarnent désormais deux attitudes opposées vis-à-vis du risque. Pour les auteurs anciens, « Cette notion juridique du contrat de travail, type spécial de louage d’ouvrage, répond aux définitions que les économistes donnent, comme à l’origine qu’ils assignent au régime du salariat. Ils le présentent comme le résultat d’une évolution qui a transformé l’association primitive, grossière du capital et du travail, en une association perfectionnée où le travail trouve la certitude d’une rémunération, la fixité de position si précieuse aux hommes, tandis que le capital y gagne, en prenant tous les risques de l’entreprise d’en avoir le gouvernement exclusif » (Sauzet, 1890) C’est ce même levier volontariste qu’active le discours politique pour convaincre le salarié de se lancer dans l’aventure de l’entreprise, en voyant dans cette énergie « un vivier de croissance et d’emplois » (Novelli, 2008). En réalité, dans la pratique, la distinction entre salariat et entreprise n’est pas donnée, mais apparaît comme le produit d’un incessant travail de qualification.

2. 1. 2. La possibilité d’une requalification

  • 17 Soc. 17 avril 1991, Bull. 1991 V n° 200 p. 122, et Soc.13 juin 1991, Bull. 1991 V n° 299 p. 182, re (...)

23La jurisprudence a reconnu au juge du fond un important pouvoir de requalification de ces situations. Selon une formule qui deviendra un standard, la Cour de cassation pose que « l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »17. La finalité de la requalification est évidemment de faire bénéficier le travailleur des règles du droit du travail, mais elle est aussi répressive, pour sanctionner la partie qui a entendu éluder les règles qui s’attachent au contrat de travail.

24Sous ce deuxième aspect, l’établissement de la subordination incombe aux organismes chargés de recouvrer les cotisations. Encore faut-il que ces organismes collecteurs aient les moyens de mener des enquêtes approfondies. Comme le montre un échange devant la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avec l’adjoint au directeur de la réglementation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), de telles enquêtes sont difficilement réalisables. Le doute existe donc, au moins dans certains cas, sur la réalité de l’indépendance. Cette observation, d’ordre factuel, doit être complétée par une observation d’ordre juridique : il existe une présomption de non salariat pour les travailleurs indépendants, qui a été étendue par la même loi du 4 août 2008, et qui rend difficile la preuve de la subordination.

2. 1. 3. L’obstacle de la présomption de non-salariat

25Pour freiner l’extension de la catégorie de salariat, et limiter les risques de requalification, le législateur libéral a inventé la présomption de non-salariat. La loi du 11 février 1994 établissait une présomption simple de non salariat à l’égard des personnes qui se sont immatriculées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant. La présomption pouvait être renversée dès lors qu’il était établi que l’activité des intéressés les plaçait « dans un lien de subordination juridique permanent » à l’égard du donneur d’ordre. Abrogée par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, cette présomption était réintroduite par la loi du 1 août 2003, recodifiée dans l’article L. 8221-6 du code du travail. La loi du 4 août 2008 a étendu cette liste à l’auto-entrepreneur. L’article L. 8221-6 prévoit donc que : « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription [...] 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. ».

26Certes, comme toute présomption, simple, elle peut être renversée, ce que prévoit la suite du même article : « II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. ». On remarquera déjà que l’application du critère de « subordination juridique permanente » à l’auto-entrepreneur à titre accessoire ferme à ce dernier toute possibilité de contester la qualification.

27Mais il y a plus. La loi du 4 août 2008 a créé un article L. 8221-6-1, qui définit, positivement, la substance du travail indépendant : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Cette précision, applicable à tout travailleur indépendant, revient à admettre une dose de partage de direction du travail, sans remettre en cause le statut d’indépendance. Est ainsi créée une catégorie nouvelle, en forme d’oxymore ; d’un travailleur juridiquement indépendant soumis à des conditions de travail contractuellement édictées par son donneur d’ordre.

2. 2. La part du risque professionnel

28Il a beaucoup été question du maintien d’une exigence de compétence professionnelle à l’égard des entrepreneurs individuels, portée notamment par des syndicats particulièrement attentifs à l’entrée de ces nouveaux concurrents (Delpech, 2010). Cependant, ce débat n’est pas spécifique à l’auto-entrepreneur et concerne l’entrée de tout entrepreneur dans le périmètre de l’Union européenne. De ce point de vue, le droit communautaire se montre soucieux de favoriser toujours plus de libre circulation des personnes et des services. La directive n° 2005/36/CE du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelle oriente aujourd’hui les termes de la discussion, qui ont été repris dans un rapport visant notamment à proposer des principes communs aux différentes formes d’activité libérale (Longuet, 2010).

29Cependant, le contrôle de la qualification professionnelle n’est qu’une composante de l’exercice d’une profession indépendante. Quelle que soit leur compétence professionnelle, tous les travailleurs indépendants sont exposés aux risques engendrés par leur activité, à l’égard des tiers comme à l’égard de leurs clients. La question se pose de leur aptitude à faire face à ces risques.

2. 2. 1. Un risque assumable ?

  • 18 Rép. min., n° 60525, JOAN 10 nov. 2009, p. 10631.

30On peut d’abord penser que la question du risque de l’activité sera réglée par la voie d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Les services du ministère n’ont de cesse de rappeler que les auto-entrepreneurs sont tenus de respecter les obligations qui s’imposent à tout chef d’entreprise, et notamment l’obligation d’assurance, et dans le secteur de la construction, l’obligation de souscrire un contrat d’assurance destiné à couvrir sa responsabilité décennale18. La première observation est qu’une telle assurance a un coût, qui n’est pas pris en charge dans un modèle économique fondé sur le seul chiffre d’affaires. Selon le type d’activité, ce coût peut être très élevé, au point de rendre peu rentable l’activité, surtout si elle est exercée à titre accessoire.

  • 19 Ainsi dans le cas de l’assurance d’un garagiste dont l’intervention fautive avait causé des désordr (...)

31De plus, tous les coûts engendrés par une mauvaise exécution ne sont pas couverts par les assurances de responsabilité. Les contrats comportent le plus souvent des clauses qui excluent un certain nombre de dépenses, laissant à la charge du professionnel des frais qui peuvent être élevés comme le coût des matériaux de remplacement et la perte des heures de travail19.

2. 2. 2. Le risque concurrentiel

32Au-delà de la mauvaise exécution de la prestation, ou de la mauvaise qualité des produits, le travailleur indépendant est exposé au risque de mauvaise évaluation du prix. Il peut ainsi être conduit à fournir une prestation à un prix inférieur à son prix de revient, notamment lorsqu’il s’agit d’interventions qui impliquent un suivi de l’exécution. L’entrepreneur devra néanmoins s’acquitter de ses engagements, sous peine de voir son contrat résilié pour inexécution, assorti de dommages-intérêts.

  • 20 T. com. Béziers, 19 juill. 2010: D. 2010. Actu. 1996, obs. Delpech.
  • 21 C. com., art. L. 420-5 : « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux cons (...)

33Enfin, par le seul fait de son activité, l’auto-entrepreneur entre dans un marché concurrentiel. Il peut se voir reprocher des actes de concurrence déloyale20, ou de pratiques de prix de vente abusivement bas21, tous actes qui peuvent donner lieu à des amendes ou des dommages-intérêts à caractère délictuel.

  • 22 Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 décembre 2001, n° 00-82066, Bulletin 2001 A. P. N° 17 p.  (...)
  • 23 « Mais attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est (...)

34Il est remarquable que du point de vue du risque professionnel, la situation de l’indépendant soit moins favorable que celle du salarié exerçant une activité équivalente. En effet, sauf faute volontaire22, le salarié n’est jamais responsable personnellement des dommages causés à autrui, peu important son autonomie dans l’exécution de la prestation23. Dans certains secteurs d’activité, la promesse d’indépendance faite à l’entrepreneur individuel n’est rien d’autre qu’un déplacement du risque, sans influence sur l’autonomie réelle de l’activité.

2. 3. Le risque de l’entreprise

35Doté de compétences limitées à celle de sa propre personne et ne pouvant pas compter sur une spécialisation des tâches qui suppose le recours à du travail salarié, l’auto-entrepreneur a une probabilité élevée de se trouver confronté au risque d’échec de son activité (i), qui met en danger son patrimoine propre et contre lequel il dispose de peu de moyens de se prémunir (ii).

36i. Le risque de cessation d’activité

  • 24 Article L. 330-1 du code de commerce : « La situation de surendettement des personnes physiques est (...)
  • 25 Article 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tou (...)

37Le risque de l’entreprise se traduit par une cessation d’activité dont l’issue la plus défavorable est la cessation de paiement, qui conduira à l’ouverture d’une procédure de liquidation, comme pour toute activité commerciale ou artisanale. De ce point de vue, la situation de l’auto-entrepreneur est particulièrement critique. Il ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, en raison du caractère professionnel des dettes24. S’il n’a pas pris la précaution de réserver des biens, il engagera son patrimoine personnel, en application du principe général dit « d’unité du patrimoine », déduit des articles 2284 et 2285 du Code civil25. Comment peut-il se prémunir contre ce risque ?

38ii. Une illusoire protection contre le risque de l’entreprise

  • 26 Version issue de l’article 13 de l’ordonnance du 10 juin 2010 : « Par dérogation aux articles 2284 (...)

39Le principe d’unité du patrimoine constitue l’obstacle principal à l’entrée dans une activité indépendante, et les réformateurs n’ont eu de cesse de tenter de rassurer les candidats au travail indépendant en leur permettant de soustraire certains biens du gage général des créanciers. La loi du 4 août 2008 (précisée par l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010) aménageait une première protection relativement à la résidence principale en prévoyant une déclaration d’insaisissabilité pour « des droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel » (article L. 526-1 du code de commerce)26.

40Mais c’est surtout la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 annonçant la création de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui pousse le plus loin le processus de sanctuarisation. Mettant fin au principe bi-séculaire d’unité du patrimoine, l’article L. 526-6 du code de commerce généralise cette séparation en l’associant à une nouvelle catégorie d’entrepreneur individuel : « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “Entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”. ».

41Ce futur statut revient à consolider la procédure d’affectation en la faisant apparaître dans l’intitulé même de la forme juridique de l’entreprise. L’auto-entrepreneur, qui n’est qu’une variante de l’entrepreneur individuel, est le premier concerné par cette réforme. La solution est cependant encore loin d’être opérationnelle. Le scepticisme règne quant à la possibilité de concilier obtention d’un crédit et affectation d’un patrimoine, malgré le nouvel article L. 313-21 du code de commerce modifié, qui crée à la charge de l’établissement de crédit sollicité une obligation d’informer sur la possibilité de proposer une garantie qui épargne les biens personnels. De plus, la perte, même limitée, n’en sera pas moins réelle, puisque le patrimoine affecté doit inclure « l’ensemble des biens, droits obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle », critère objectif qui ne dépend pas seulement de l’intention de l’entrepreneur (Saintourens, 2010). Autrement dit, le futur auto-entrepreneur est pris en étau entre la volonté d’entreprendre, et la volonté de se protéger du risque de l’entreprise. Équation insoluble, qui est la marque de fabrique de tous ces dispositifs juridiques qui font prévaloir l’incitation à l’entrée dans le monde de l’entreprise individuelle, sans souci de réalisme.

3. Une autonomie de revenus inaccessible

42Dans un contexte de glorification de la valeur travail résumé par le slogan « Travailler plus pour gagner plus », la dernière question que soulève l’auto-entrepreneur touche aux gains réalisés. L’ensemble du régime étant défini par rapport au chiffre d’affaires, il est difficile, voire impossible, de faire ici référence au profit, par nature résiduel. C’est donc sur la base d’informations quantitatives tirées d’enquêtes réalisées auprès d’échantillons d’auto-entrepreneurs que nous montrons que moins d’un auto-entrepreneur sur deux dégage des revenus, modiques au demeurant (3. 1.) ce qui risque de les cantonner dans un statut de travailleur pauvre (3. 2.).

3. 1. Des niveaux de revenus faibles, lorsqu’il y en a…

43La première partie a souligné que la loi enferme le bénéfice du régime dans des limites étroites de chiffre d’affaires. En pratique, ces seuils sont loin d’être atteints par ces nouveaux entrepreneurs. Sur l’ensemble de l’année 2009, 155 000 auto-entrepreneurs ont déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires positif, représentant 969 millions d’euros de chiffres d’affaires enregistrés par le réseau des URSSAF, soit un chiffre d’affaire annuel de 6 300 euros (tableau 2). Mais d’importantes inégalités sont perceptibles. En distribution d’abord car moins de 50 % des auto-entrepreneurs parmi ceux pouvant déclarer un chiffre d’affaires, ont un chiffre d’affaires annuel nul et environ 15 % ont déclaré un chiffre d’affaires annuel positif inférieur à 1 000 euros (figure 3). À l’opposé, environ 500 auto-entrepreneurs dépassent le seuil de chiffres d’affaires annuel micro-social autorisé pour bénéficier de ce régime. Selon le type d’activité exercé (vente, prestations ou activités relevant du champ des professions libérales) ensuite. Le chiffre d’affaires réalisé est plus élevé dans les activités de ventes (7 000 euros) que dans les activités de prestations (5 000 euros) et que dans celles relevant des régimes de bénéfices non commerciaux (5 200 euros). Ceci s’explique en partie par une plus grande proportion d’auto-entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires supérieur à 30 000 euros dans les activités de ventes. Toutefois, les chiffres d’affaires médians sont relativement homogènes et compris entre 2 200 et 2 600 euros.

Tableau 2. Nombre de déclarants et montants de chiffre d’affaires déclarés par trimestre à fin avril 2010

Cotisants pouvant faire une déclaration (actifs de plus de 3 mois et ceux ayant fait une déclaration par avance)

Cotisants ayant effectivement fait une déclaration (*)

Chiffre d’affaires déclaré (en millions d’euros)

1er trimestre 2009

25 083

17 130

68,3

2e trimestre 2009

84 395

48 062

187,2

3e trimestre 2009

171 395

87 811

310,90

4e trimestre 2009

250 507

120 078

403,00

1er trimestre 2010

359 641

165 273

521,00

2e trimestre 2010

436 490

160 399

586,00

(*) Seuls les auto-entrepreneurs ayant un chiffre d’affaires sont tenus de produire une déclaration aux Urssaf.

Source : Acoss

44Encore faut-il souligner qu’il s’agit de chiffre d’affaires dont doivent être déduits les cotisations sociales et consommations intermédiaires nécessaires à la mise en œuvre de l’activité. D’où la prudence qui s’impose lorsqu’il s’agit de comparer ces chiffres aux données nationales sur la situation des artisans ou sur les revenus des français. La comparaison des revenus après paiement des impôts et taxes entre les artisans de droit commun (45 %) et les auto-entrepreneurs (21,3 %) est rendue délicate par les différences d’assiettes auxquelles ils s’appliquent : l’artisan est imposé sur ses bénéfices, alors que l’auto-entrepreneur est imposé sur son chiffre d’affaires. En d’autres termes, l’auto-entrepreneur ne peut déduire aucune charge et est imposé sur l’intégralité de son chiffre d’affaires ce qui rend ce régime très peu attractif en cas d’investissements significatifs, synonymes de charges élevées.

  • 27  Pour 151,67 heures de travail.
  • 28  Nous excluons le négoce faute d’informations sur le coût d’achat des marchandises vendues qui inte (...)
  • 29  Le taux de cotisations sociales appliqué dans ce calcul est égal à 20 %, soit une moyenne des taux (...)

45La comparaison avec la distribution des revenus est à peine plus aisée. En 2009, le SMIC mensuel brut27 était fixé à 1 343,77 euros, alors que le salaire net mensuel approchait les 2000 euros pour un salaire médian net avoisinant les 1500 euros. Lorsqu’il réalise des prestations28, un auto-entrepreneur moyen dégage des recettes nettes de 4000 euros par trimestre29, soit approximativement 1330 euros par mois qui, formellement et de prime abord, le placent au même niveau que les titulaires du SMIC, mais plus vraisemblablement loin derrière car de ces recettes doivent être soustraits les coûts inhérents à la réalisation de l’activité pour obtenir le résultat courant.

Figure 3. Répartition des 168 900 auto-entrepreneurs (38,1 %**) exerçant une activité de prestations en fonction du chiffre d’affaires dégagé en 2010

Figure 3. Répartition des 168 900 auto-entrepreneurs (38,1 %**) exerçant une activité de prestations en fonction du chiffre d’affaires dégagé en 2010

** Le pourcentage indique le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d’affaires positif dans cette activité parmi les 442.800 déclarations positives reçues par l’ACOSS.

Source : ACOSS

  • 30  L’Observatoire de l’Auto Entrepreneur, enquête réalisée par OpinionWay pour l’Union des auto-entre (...)

46De tels montants correspondent davantage à un complément de revenu qu’à une activité exclusive permettant d’acquérir une autonomie financière. Ces deux possibilités sont d’ailleurs offertes et distinguées dans le texte de loi créant le statut. Les rapports issus de l’exploitation des formulaires d’inscription ne distinguent toutefois pas les auto-entrepreneurs à titre exclusif et ceux qui sont en cumul d’activité. Seules des données d’enquête sont disponibles à ce sujet. Après un an et demi de fonctionnement du régime, le modèle d’auto-entrepreneur qui domine est celui du complément d’activité : 64 % des auto-entrepreneurs inscrits en 2010 exerçaient l’activité à titre accessoire, dont 28 % en complément d’une activité salariée, et 19 % en complément d’une retraite30.

3. 2. Le risque de transformation en travailleur pauvre

47En mettant à disposition des citoyens le moyen de disposer d’un complément de revenu, le régime de l’auto-entrepreneur entre en contradiction avec le caractère exclusif caractéristique de l’entrepreneur qui traverse l’ensemble de la théorie. Il ne fait en revanche que conforter une série de dispositifs qui jalonnent les politiques de l’emploi en France, faisant de l’entrepreneuriat une solution au chômage (Levratto et Serverin, 2009, section 3. 2.) et à la perception de revenus complémentaires un palliatif au maintien de bas salaires (Bourgeois et Tavan, 2010 et Gomel et Serverin, 2009). L’auto-entrepreneur ne serait-il pas la consécration de la figure du travailleur pauvre ?

  • 31  Voir par exemple l’article L84 du code des pensions civiles et militaires, modifié par la loi n° 2 (...)
  • 32  Communiqué de presse du 9 juillet 2010 : L’Auto-Entrepreneuriat : un vrai choix de vie.

48Ce modèle est encouragé par les textes récents venus compléter la loi du 4 août 2008. Des dispositions de toute nature assouplissent désormais les règles de cumul. Ainsi, la loi oblige les auto-entrepreneurs à s’immatriculer au répertoire des métiers, sauf s’ils exercent une activité artisanale n’ayant qu’un caractère complémentaire. Mais le décret n° 2010-733 du 29 juin 2010 définit de manière très généreuse les conditions dans lesquelles l’activité artisanale peut être regardée comme complémentaire (formation initiale, perception d’une pension de retraite, perception d’un salaire ou traitement pour une activité au moins égale au mi-temps, exercice d’une ou plusieurs activités non salariées non artisanales), avec pour limite, que le revenu artisanal ne soit pas supérieur à la moitié de l’ensemble des revenus d’activité ou des pensions de retraite perçues. Il en est de même en matière de retraite. Des textes récents autorisent de plus en plus largement les cumuls des pensions avec des activités salariées ou indépendantes31, et la baisse programmée du niveau des pensions laisse augurer un large recours à ce support de complément de revenu. Aujourd’hui, le gouvernement ne cache plus la véritable nature du régime, et le présente comme « un vrai choix de vie alliant liberté, flexibilité, absence de risque et revenus complémentaires ».32

Tableau 3. Devenir de l’activité selon les attentes du régime

Au moment de devenir auto-entrepreneur (en 2009)

Au moment de l’enquête (juin 2010)

Démarche entrepreneuriale

Recherche de revenu de complément

Démarche entrepreneuriale

Recherche de revenu de complément

Autre activité

66

74

19

64

Dont :

salariés du privé

42

51

14

43

salariés du public

9

15

4

14

indépendants

15

8

1

7

Pas d’autre activité

34

26

81

36

Dont :

chômeurs

19

8

15

3

retraités

1

10

1

18

étudiants

5

4

1

3

autres

8

4

64

12

Champ : auto-entrepreneurs enregistrés en juin 2010 hors abandons ou poursuites sous un autre régime

Source : DGCIS, enquête de juin 2010 auprès des auto-entrepreneurs

  • 33  La distinction la plus logique entre les auto-entrepreneurs à la recherche d’un revenu de compléme (...)

49Les auto-entrepreneurs ne s’y trompent d’ailleurs pas. Dans 40 % des cas, l’auto-entreprise est vue comme un moyen de générer un complément de revenus et cette proportion varie selon le statut initial et le profil du porteur de projet33 (tableau 3). Suivant la même source, les créateurs de plus de 60 ans, la plupart du temps retraités, sont le plus souvent à la recherche d’un revenu de complément.

  • 34  François Hurel, qui porte la paternité de l’auto-entrepreneur ne le franchit pas non plus. En répo (...)

50L’extension de la pauvreté laborieuse (Clerc, 2008) à majorité formée de salariés (Concialdi, 2004) et de travailleurs précaires (Rigaudiat, 2005) dont les revenus primaires ne suffisent pas à assurer la subsistance (INSEE, 2010, p. 86-87) laisse augurer une confortable marge de progression à l’auto-entrepreneur. Le gouvernement, suivi par le législateur, a d’ailleurs marqué son opposition à la proposition de limiter à trois ans le bénéfice du régime au motif que cela risquerait de « casser l’élan » créé par la mise en œuvre du régime. De là à considérer que l’esprit d’entreprise progresse au point que la France devienne un pays d’entrepreneurs il y a un pas que nous n’osons franchir34. Les formes d’entrepreneuriat que laisse augurer le développement de l’emprise du régime de l’auto-entrepreneur offrent peu de perspectives en matière de direction, d’innovation et d’accumulation qui, au bout du compte, sont les caractéristiques clefs du comportement entrepreneurial.

Conclusion

51Inspiré par la communication orchestrée autour du succès de l’auto-entrepreneur, ce texte a cherché à ouvrir la boîte noire que constitue ce nouveau régime dont l’évaluation se réduit souvent à l’énoncé du nombre d’inscrits. En décortiquant le principe de mise en place de l’auto-entrepreneur et, parallèlement, en observant son fonctionnement effectif au cours des dix-huit mois qui ont suivi son entrée en vigueur, nous sommes parvenues à une double conclusion. Sur le plan juridique, ce régime n’a rien d’innovant. Il s’agit au mieux d’une dérogation régime social et fiscal existant puisque, par son statut, l’auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel. Sur le plan économique, on peut douter de ses effets sur la compétitivité nationale. L’écrasante majorité des auto-entrepreneurs, loin de constituer des entreprises performantes de demain, sont au contraire les travailleurs pauvres d’aujourd’hui.

52Le succès de l’auto-entrepreneur dépasse toutefois les frontières de son application et s’étend jusque dans le cercle des économistes. Le concept de « marchés transitionnels du travail » qui prend appui sur la porosité des frontières entre les différents états représentés par l’emploi, le chômage et l’inactivité et sur la discontinuité croissante des carrières est compatible avec ce type de situation. Renvoyant à toute situation de travail et d’activité s’écartant de la situation de référence caractérisée par l’emploi régulier à temps plein (Gazier, 2007) les transitions peuvent alors s’accommoder de prétendues trajectoires entrepreneuriales. À condition qu’elles donnent lieu à de nouveaux droits (Gazier, 2000). Cette approche oblige ainsi à envisager le marché du travail non plus comme un lieu de confrontation entre offres et demandes de travail exprimées en stock mais comme un espace de mobilités dans lequel s’organisent des flux entre différents « états » (Blache, 2008).

53Ainsi, l’idée progresse. Plusieurs pays européens, la Pologne (« samozatrudnierie » ou embauche de soi) et le Portugal (avec les « recibos verdes » du fait des coupons de paiement de ces prestataires de service) notamment, ont mis en place un dispositif similaire. À terme, le risque de concurrence entre des entreprises embauchant des salariés et des combinaisons de prestataires de service formellement indépendants, déjà dénoncé au plan national, risque de se diffuser à l’échelle européenne. Alors que le détachement de salariés à l’étranger est précisément encadré, le droit communautaire se montre au contraire soucieux de favoriser toujours plus de libre circulation des personnes et des services. La directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles oriente aujourd’hui les termes de la discussion, qui ont été repris dans un rapport visant notamment à proposer des principes communs aux différentes formes d’activité libérale. Ce débat n’est pas spécifique à l’auto-entrepreneur ; il concerne l’entrée de tout entrepreneur dans le périmètre de l’Union européenne et prend une acuité nouvelle avec le déclin relatif des contrats de travail stables et la montée concomitante de formes d’emplois plus instables. De ce point de vue, le développement de l’auto-entrepreneuriat, de l’embauche de soi-même ou de l’auto-emploi ne risque-t-il pas de consacrer l’émergence d’une nouvelle forme de relation de travail prospérant dans les interstices du droit du travail et de la concurrence ?

Haut de page

Bibliographie

ACOSS (2010), « La mise en place du régime de l’auto-entrepreneur : Bilan au 31 janvier 2010 », http://www.acoss.fr/dmdocuments/acoss/communiqu__de_presse_22_f_vrier_2010.pdf

Audretsch D. (2007), The Entrepreneurial Society, Oxford, Oxford University Press.

Barbier J-C. (2002), « Des modalités d’insertion en Europe ? » in Tremblay D. G. et Dagenais L. F. (éd.), Ruptures, segmentation et mutation du marché du travail, Sainte-Foy, Canada, Presses universitaires du Québec, p. 27-46.

Becchetti L. and Trovato G. (2002). “The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the availability of external finance”, Small Business Economics, 19(4), 291-306.

Betbèze J.-P. et Saint-Étienne Ch. (2006), Une stratégie PME pour la France, rapport CAE n° 61, juillet, Paris, La Documentation française.

Bidhe A. (2008), The Venturesome Economy – How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World, Princeton, Princeton University Press.

Blache G. (2008), « “Flexicurité” et “Marchés Transitionnels du Travail” : même combat ? Retour sur deux notions clés du modèle social européen », Lettres d’Europe et Entreprises, janvier, 42, 4-9.

Blanchflower D. G. (2000), “Self-employment in OECD countries”, Labour Economics 7(5), 471-505.

Bourgeois C. et Tavan C. (2010), « Le revenu de solidarité active : principes de construction et effets attendus », Economie & prévision, n° 192, p. 123-130.

Chertok G., Malleray (de) P.-A. et Pouletty P. (2009), Le financement des PME, rapport CAE n° 83, mars, Paris, La Documentation française.

Clerc D. (2008), La France des travailleurs pauvres, Paris, Hachette.

Concialdi P. (2004), « L’extension de la pauvreté laborieuse », Projet 3 (n° 280), p. 63-67.

Delpech X. (2010), « Tir groupé de réponses ministérielles sur le régime de l’auto-entrepreneur », Dalloz actualité, 28 septembre.

DGCIS (2010), Rapport d’évaluation « Régime de l’auto-entrepreneur : bilan 2009 après une année de mise en œuvre », ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, http://www.pme.gouv.fr/auto-entrepreneur/bilan/bilan-2009.php

Domens J et Pignier J. (2012) « Auto-entrepreneurs – Au bout de trois ans, 90 % dégagent un revenu inférieur au Smic au titre de leur activité non salariée », INSEE Première, n°1414.

Filion L.-J. (2011), “Defining the entrepreneur” in Dana, L.-P. (ed.), World Encyclopedia of entrepreneurship, Cheltenham, Edward Elgar, 41-52.

Gazier B. (2000), « L’articulation justice locale/justice globale : Le cas des “marchés transitionnels du travail” », Revue économique, 51(3), 571-581.

Gazier B. (2007), “Making Transitions Pay: the Transitional Approach to ‘flexicurity’”, in H. Jørgensen & P. K. Madsen (ed.), Flexicurity and Beyond – Finding a New Agenda for the European Social Model, Djøj Publishing, Copenhague, 99-127.

Gomel B. et Serverin E. (2009), « Expérimenter pour décider ? Le RSA en débat », document de travail du CEE, n° 119, juin.

INSEE (2010), « Fiches thématiques sur les revenus », in Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE références, p. 82-121.

Levratto N. et Serverin E. (2009), « Être entrepreneur de soi-même après la loi du 4 août 2008 : les impasses d’un modèle productif individuel », Revue internationale de Droit économique, (3), 325-352.

Levratto N. et Serverin E. (2012). “Become Independent ! The Paradoxical Constraints of France’s Auto-Entrepreneur Regime”, Small Business Entrepreneurship and Management, à paraître.

Longuet B. (2010), « 33 mesures pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale », Rapport au secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli, remis le 21 janvier.

Marini P. (2010), « Le régime de l’auto-entrepreneur : bilan et perspectives », Sénat, Rapport d’information n° 365 (2009-2010), fait au nom de la commission des finances, déposé le 24 mars, http://www.senat.fr/rap/r09-365/r09-365.html.

Novelli H. (2008), Le Guide de l’auto-entrepreneur, ministère de l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi.

Rigaudiat J. (2005), « Pauvreté, précarités, emploi : bilan et perspectives », L’Économie politique, n° 26, p. 30-45.

Saintourens B. (2010), « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Commentaire de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 », Revue des sociétés, septembre, n° 7, p. 351.

Salerno J. T. (2008), « Böhm-Bawerk’s Vision of the Capitalist Economic Process: Intellectual Influences and Conceptual Foundations », New Perspectives on Political Economy, 4(2), pp. 87-112

Sauzet M. (1890), Le livret obligatoire de l’ouvrier, Paris, Pichon.

Wieser, F. (1914), Social Economics, traduction par A. F. Hinrichs, New York, A. M. Kelley, 1967

Haut de page

Notes

1  Le guide de l’auto-entrepreneur édité par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi commence en ces termes « La loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 en date du 4 août 2008 a pour objectif essentiel de contribuer à la création d’entreprises en France en faisant souffler un vent de liberté sur l’économie française. »

2 Le régime est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des indépendants.

3 Sont notamment concernées, les activités relevant de la TVA immobilière (opérations de marchands de biens, lotisseurs, agents immobiliers, opérations sur les parts de sociétés immobilières), les locations d’immeubles nus à usage professionnel, certaines activités commerciales ou non commerciales comme la location de matériels et de biens de consommation durable.

4 Les seuils concernant l’auto-entrepreneur sont exactement les mêmes que ceux qui s’appliquent à la micro-entreprise. Ainsi, en matière de cotisations sociales les taux de 13 % et de 23 % correspondent à ceux des cotisations sociales des micro-entrepreneurs appliqués sur les recettes. Un commerçant a un taux de cotisations de 45 % de son revenu. S’il est au régime micro, son revenu correspond à 29 % de ses recettes : les cotisations sont donc de 45 % de 29 % des recettes, soit 13 %. Un prestataire de services a un taux de cotisations de 46 % de son revenu avec un revenu « micro » de 50 % de ses recettes, ce qui donne 23 %. Ces taux incluent désormais une part d’impôt sur le revenu puisque en cas de prélèvement libératoire de l’IRPP les taux d’imposition sur le revenu sont de 1 % pour les commerçants, de 1,7 % pour les prestataires de services et de 2,2 % pour les professions libérales.

5  Étant précisé que depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles populations sont éligibles au régime de l’auto-entrepreneur, notamment les travailleurs indépendants déjà inscrits et certaines professions libérales, ce qui a contribué à un très fort accroissement des inscriptions au premier trimestre 2010.

6  ACOSS, 25 août 2010, tableau 1 des immatriculations, radiations et nombre de comptes actifs par trimestre à fin juillet 2010.

7  Le lien entre les dotations en capital et le risque de défaut des entreprises est attesté par des modèles multivariés tels que ceux présentés par Becchetti et Trovatto (2002).

8 Une étude récente de l’INSEE (Domens et Pignier, 2012) indique que trois ans après la création, les revenus des auto-entrepreneurs sont inférieurs à ceux des autres entrepreneurs, que leur taux de survie est sensiblement plus bas et que la plupart sont en situation de cumul.

9  La fin du régime du micro-social entraîne celle de l’option fiscale. Si l’auto-entrepreneur opte pour le régime réel simplifié d’imposition (en remplacement du régime fiscal de la micro-entreprise), il sort automatiquement du régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année pour laquelle l’option est exercée.

10  Il peut s’agir de dépassements des seuils de chiffre d’affaires ou de dépassement pendant deux années consécutives des seuils applicables au régime fiscal de la micro-entreprise (tout en restant inférieur à 88 300 euros pour le commerce ou 34100 euros pour les services et les activités libérales).

11  Le conjoint peut accéder au statut de conjoint collaborateur s’il exerce une activité professionnelle régulière dans le cadre de l’activité d’auto-entrepreneur, s’il n’est pas son salarié, ce qui ne l’empêche pas d’être salarié d’une autre entreprise et si les deux personnes sont mariées ou pacsées.

12  En dehors de toute définition d’un patrimoine d’affectation tel que prévu par l’EIRL cumulable avec le régime de l’auto-entrepreneur, ce dernier est responsable sur ses biens propres.

13  L’Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 a modifié l’article L. 526-1du code de commerce pour autoriser, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante à déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée insère dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce une section comprenant les articles L. 526-6 à L. 526-21. Ces dispositions permettent à tout entrepreneur individuel d’affecter à son activité, au moyen d’une déclaration faite à un registre de publicité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel.

14  Civ., 6 juillet 1931, DP 1931, 1.121., note P. Pic.

15 Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, Barrat, Bull. Assemblée plénière n° 3.

16 Soc. 13 nov. 1996, Société générale, Bull. V., n° 386.

17 Soc. 17 avril 1991, Bull. 1991 V n° 200 p. 122, et Soc.13 juin 1991, Bull. 1991 V n° 299 p. 182, requalifiant en contrats de travail des conventions d’association en participation de chauffeurs routiers.

18 Rép. min., n° 60525, JOAN 10 nov. 2009, p. 10631.

19 Ainsi dans le cas de l’assurance d’un garagiste dont l’intervention fautive avait causé des désordres sur un véhicule, la Cour de cassation a admis la validité d’une clause de garantie qui incluait « les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, ainsi que les dommages immatériels en découlant ». Cour de cassation, civile 2, 19 novembre 2009, n° 08-14300

20 T. com. Béziers, 19 juill. 2010: D. 2010. Actu. 1996, obs. Delpech.

21 C. com., art. L. 420-5 : « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. (...) ».

22 Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 décembre 2001, n° 00-82066, Bulletin 2001 A. P. N° 17 p. 35 : « Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

23 « Mais attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; qu’ayant relevé que l’acte de radiothérapie pratiqué sur Mme X... par M.Y... au centre de traitement de l’hôpital Saint-Louis accompli sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution de la mission confiée participait bien à ses fonctions salariées au sein de ladite association, et que n’était allégué aucun dépassement des limites de la mission ainsi fixée, la cour d’appel, (…) en a exactement déduit que seule se trouvait engagée la responsabilité de l’association Croix rouge française ; que le moyen n’est pas fondé ».Cass. Civ. 1 , 12 juillet 200, n° : 06-12624 06-13790, Bull. 2007, I, n° 270

24 Article L. 330-1 du code de commerce : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…). ».

25 Article 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ». Article 2285 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

26 Version issue de l’article 13 de l’ordonnance du 10 juin 2010 : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant . Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire ».

27  Pour 151,67 heures de travail.

28  Nous excluons le négoce faute d’informations sur le coût d’achat des marchandises vendues qui interdit de calculer la marge.

29  Le taux de cotisations sociales appliqué dans ce calcul est égal à 20 %, soit une moyenne des taux effectifs de cotisation selon l’activité reportés dans le tableau en annexe.

30  L’Observatoire de l’Auto Entrepreneur, enquête réalisée par OpinionWay pour l’Union des auto-entrepreneurs et la Fondation Le Roch Les Mousquetaires, 3e vague juin 2010.

31  Voir par exemple l’article L84 du code des pensions civiles et militaires, modifié par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l’article L161-22 modifié par l’ordonnance du 6 mai 2010, le décret du 30 déc. 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans des commerçants et des professions libérales etc.

32  Communiqué de presse du 9 juillet 2010 : L’Auto-Entrepreneuriat : un vrai choix de vie.

33  La distinction la plus logique entre les auto-entrepreneurs à la recherche d’un revenu de complément de ceux qui sont dans une démarche entrepreneuriale, est la présence ou non d’un autre revenu du travail (salaires, retraites) que celui dégagé par l’activité d’auto-entrepreneur. Cette information est requise au moment de l’inscription au régime. Ce n’est toutefois pas celle retenue par la DGCIS (2010). Apparaissent ainsi comme auto-entrepreneurs engagés dans une démarche entrepreneuriale le personnes qui ne disposent pas d’autres revenus, dont l’activité d’auto-entrepreneur est permanente, qui déclarent qu’elles auraient créé une entreprise même si le régime de l’auto-entrepreneur n’avait pas été mis en place et qui, plus étonnamment, souhaitent tester un projet d’entreprise tout en restant salarié dans l’attente que leur affaire leur rapporte suffisamment pour sortir du régime du salariat (Ibid, p. 81).

34  François Hurel, qui porte la paternité de l’auto-entrepreneur ne le franchit pas non plus. En réponse à la demande des représentant des organisations patronales et des représentants des professions libérales partisanes d’une limitation du bénéfice du régime, il répond « Il y a deux catégories d’auto-entrepreneurs, ceux qui resteront dans le régime et ceux qui n’y resteront pas, car ils deviendront entrepreneurs. ... On a donné un véritable espoir et ce dispositif est plébiscité par de plus en plus de Français. C’est une vraie chance pour un certain nombre d’entre eux. » (François Hurel, in Marini, 2010).

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figure 1. Créations d’entreprises entre janvier 2009 et septembre 2010
Crédits Source : INSEE, novembre 2010
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/9879/img-1.png
Fichier image/png, 24k
Titre Figure 3. Répartition des 168 900 auto-entrepreneurs (38,1 %**) exerçant une activité de prestations en fonction du chiffre d’affaires dégagé en 2010
Légende ** Le pourcentage indique le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d’affaires positif dans cette activité parmi les 442.800 déclarations positives reçues par l’ACOSS.
Crédits Source : ACOSS
URL http://journals.openedition.org/regulation/docannexe/image/9879/img-2.png
Fichier image/png, 430k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Nadine Levratto et Evelyne Serverin, « L’auto-entrepreneur, instrument de compétitivité ou adoucissant de la rigueur ? Bilan de trois années de fonctionnement du régime »Revue de la régulation [En ligne], 12 | 2e semestre / Autumn 2012, mis en ligne le 19 décembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/regulation/9879 ; DOI : https://doi.org/10.4000/regulation.9879

Haut de page

Auteurs

Nadine Levratto

Chargée de recherche au CNRS, EconomiX, université de Paris Ouest, Nanterre, La Défense, Centre d’Etudes de l’Emploi et Euromed Management, nadine.levratto@u-paris10.fr

Evelyne Serverin

Directeur de recherche au CNRS, IRERP, université de Paris Ouest, Nanterre, La Défense et Centre d’Etudes de l’Emploi, eserveri@u-paris10.fr

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search