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Une analyse historique de la nature juridique de la firme

Du nœud de contrats à l’entité (collective) réelle
A Historical Analysis of the Legal Nature of the Firm. Moving from the nexus of contracts to the real (collective) entity
Un análisis histórico de la naturaleza jurídica de la firma. Del nudo de contratos a la identidad (colectiva) real
Virgile Chassagnon

Résumés

Cet article, qui s’inscrit dans le courant law and economics, est une contribution tant à l’économie de la firme qu’à l’histoire de la pensée juridique. Il propose, à partir d’une étude approfondie d’une littérature ancienne et originale, une analyse critique du paradigme du nœud de contrats qui réduit la firme à une fiction légale. A contrario, il est montré l’intérêt de reconsidérer une approche ontologique singulière de la firme en tant qu’entité (collective) réelle qui intègre sa dimension sociale irréductible. Cette théorie originale de la firme nous semble en mesure d’apporter de nouveaux fondements analytiques pour comprendre la complexité de cette institution primaire du capitalisme.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 La théorie de la firme est un champ de recherche de la science économique qui s’intéresse aux quest (...)

1Les théories économiques ont souvent analysé la firme1 en n’accordant que peu d’attention à sa juridicité, laquelle, pourtant, est au cœur de ses conditions d’existence. Ce constat peut curieusement paraître tout autant surprenant pour les économistes que légitime pour les juristes. Pourquoi ? Parce que le droit des sociétés ne reconnaît pas la firme en tant qu’entité sociale régie par un régime de relations de pouvoir privé, mais son individualisation juridique et son squelette institutionnel à travers la fameuse « société » ; comme si la firme était du domaine de l’économie et la société du domaine du droit. Il ne faut pas se méprendre, ce n’est pas parce que la firme – ou l’entreprise – n’est pas un concept juridique qu’elle ne peut pas être considérée comme un ordre normatif en soi comme certains théoriciens l’avaient défendu il y a fort longtemps – à l’image de Romano (2002 [1975]). De même, certes la firme constitue autre chose que la société mais toujours est-il que cette catégorie juridique issue du droit des sociétés est couramment considérée dans la littérature de type law and economics comme sa principale représentation dans le droit positif, et ce au niveau international (Chassagnon, 2011b).

2La loi réduit donc la firme à une personne légale, à un sujet de droit, par essence irréductible. Le droit contraint la firme au travers de règles publiques qui donnent sens et existence à l’organisation interne privée – non juridique per se – des firmes. Dotée de la personnalité morale, la firme est investie d’une capacité à entrer en relation contractuelle avec d’autres entités. En son sein, tous les individus qui signent des contrats le font au nom de la firme, et c’est la firme dans son entièreté – comme entité distincte – qui est tenue responsable des défauts et des litiges contractuels. Le droit permet aux firmes de négocier et de signer des contrats en leur octroyant le droit d’agir en tant que partie contractante unifiée (une « personne ») différente des membres – propriétaires et non propriétaires – qui forment cette entité légale. C’est pourquoi de nombreux juristes considèrent qu’il est plus juste de définir la firme comme « un nœud pour les contrats, au sens où la firme apparaît fondamentalement comme une contrepartie commune utilisée dans de nombreux contrats avec des fournisseurs et des clients, coordonnant les actions de ces multiples personnes à travers l’exercice de ses droits contractuels » (Armour, Hansmann et Kraakman, 2009, p. 6).

3Le paradigme du nœud de contrats est devenu, notamment sous l’influence de l’école de Chicago (Manne, 1967 ; Jensen et Meckling, 1976 ; Posner, 1979), très influent en sciences économiques et en sciences juridiques. Toutefois, ce paradigme propose une théorisation très pauvre de la firme qui n’envisage les individus que sous le voile d’un agrégat de parties contractuelles et qui ne reconnaît pas sa réalité sociale, mais simplement sa commodité. La « traditionnelle » vision nominaliste que semble ainsi rejoindre l’école de Chicago donne à voir la firme comme « un simple point de détail, une robe, un masque, une figure discursive ou quelque chose d’encore moins substantiel » (Canfield, 1917, p. 133). Quelles sont alors les principales limites des analyses fictionnalistes et contractualistes ? De quels partis pris théoriques sont-elles porteuses ?

4Le droit ne crée pas la firme ; il fait de celle-ci une unité pour la loi et, ce faisant, il reconnaît indirectement à travers la société son individualité qui cache une capacité cohésive à s’auto-reproduire (une capacité autopoïetique). De cet argument est né dans la première moitié du xxe siècle un débat intense entre les partisans de la fiction légale et contractuelle et ceux de l’entité réelle. Ces derniers envisagent la firme comme une unité sociale, un tout irréductible qui existe intrinsèquement et objectivement et duquel émergent une cohésion collective et une identité qui n’ont rien de légales et qui ne se résument pas aux individus. Cette réalité sociale doit être reconnue et appréciée par le droit positif. L’entité sociale qu’est la firme – elle inclut les relations sociales entre les individus qui se produisent en son sein – diffère fortement et conceptuellement de la fiction légale. Berle (1947, p. 343) rappelle ainsi que « traditionnellement une firme était conçue comme une personne artificielle dont l’existence ne repose que sur sa création via un pouvoir souverain » alors qu’en fait « l’entité communément connue en tant que firme trouve son existence dans la réalité de son collectif sous-jacent, formé ou en formation » (ibid., p. 344).

5Ce débat académique entre les partisans du nœud de contrats et ceux de l’entité réelle a été commenté par le juriste Phillips (1994, p. 1062) comme suit : « les théories de l’entité réelle peuvent prendre plusieurs formes mais toutes s’accordent sur le fait que les firmes sont réelles, des “êtres” constitués naturellement avec des caractéristiques que l’on ne retrouve pas dans les membres individuels qui la composent. Ainsi, la théorie de l’entité réelle diffère grandement de la théorie agrégative de la firme selon laquelle la firme est la somme de ses constituants humains car cela signifie qu’une firme est un nœud de contrats et que ces contrats doivent avoir des parties ; la théorie du nœud de contrats est alors une théorie agrégative de la firme ». Les théoriciens de l’entité réelle nous donnent ainsi des jalons théoriques pour rejeter l’idée de la firme comme une simple fiction ou comme un simple agrégat et pour importer, au contraire, cette notion d’entité réelle dans le débat académique sur la nature de la firme. En quoi consiste ce paradigme juridique alternatif ? Quels sont les enseignements que l’on peut en tirer en termes d’analyse de la firme capitaliste ?

  • 2 Une telle conclusion mérite toutefois d’être tempérée car l’on a vu se développer en France (dans l (...)

6Cet article est une contribution tant à l’économie de la firme qu’à l’histoire de la pensée juridique qui vise à montrer les grandes limites du paradigme du nœud de contrats d’une part et à reconsidérer le paradigme de l’entité réelle qui demeure relativement méconnu en France d’autre part2. Il est organisé en deux parties distinctes. La première section propose une analyse critique des théories du nœud de contrats et de la fiction légale qui relèvent d’un individualisme réductionniste. La seconde section part de l’aphorisme aristotélicien le tout est plus que la somme de ses parties pour mettre en exergue l’intérêt d’une nouvelle alternative ontologique appréhendant la firme comme une entité réelle, ce qui nous amènera à introduire dans notre discussion les travaux anciens développés par les théoriciens de ce paradigme de la firme dans le droit. Partant, cet article, qui repose avant tout sur une revue de la littérature originale s’appuyant sur des références très riches mais très peu utilisées, ambitionne de constituer un terreau fertile pour de nouvelles recherches en « droit et économie (law and economics) » de la firme.

1. Paradigme du nœud de contrats et réductionnisme juridique

7Toutes les théories dominantes de la firme ont en commun de lier sa nature à une essence contractuelle (Alchian et Woodward, 1988). Dans la théorie de la firme comme nœud de contrats, « les règles légales sont censées réduire les coûts liés à la réalisation des contrats optimaux » (Baysinger et Butler, 1985, p. 179). Parce que ce paradigme est tout aussi influent dans le droit, il nous semble nécessaire d’analyser de manière critique cette théorie du nœud de contrats ainsi que le principe de la personnification morale au regard des doctrines juridiques.

1. 1. Une critique juridique du nœud de contrats

  • 3 Voir également, dans une perspective de « gouvernement de l’entreprise », les articles du juriste f (...)
  • 4  La circularité de la logique du nœud de contrats a été mise en exergue à partir de la métaphore du (...)
  • 5  Elle est invalide, parce que, d’une part, elle ne prend pas en compte les créditeurs involontaires (...)
  • 6  Voir la note de bas de page n° 3 : elle est incohérente car elle n’est pas capable de faire la dis (...)
  • 7  Ses implications logiques sont contestables, parce qu’il n’y a pas de frontières entre la firme et (...)

8Pour les partisans du nœud de contrats, la firme n’est que le cœur, le centre à partir duquel des contrats se croisent et s’imbriquent, c’est-à-dire la « signature commune d’un groupe de contrats » (Hansmann, 1996, p. 18). La firme n’est qu’un agrégat formé à partir de contractualisations privées entre des parties distinctes3. Mais, comme l’a judicieusement fait remarquer Demsetz (1988), une question fondamentale reste alors en suspens : quand un nœud de contrats devient-il une firme ? La réponse est : jamais, à la fois parce que la firme ne serait qu’une somme de contrats et d’individus qui possèdent des ressources et rien d’autre, mais également parce que cette question est intrinsèquement circulaire4. En effet, il est impossible d’identifier un nœud de contrats indépendamment d’une firme donnée. D’une manière générale, la conception de la firme comme nœud de contrats présente de nombreuses lacunes logiques, méthodologiques et théoriques. Eisenberg (1999) révèle notamment quatre dimensions sur lesquelles bute le paradigme du nœud de contrats au regard de sa conception de la firme : (1) elle est « descriptivement » invalide5 ; (2) elle manque de cohérence interne6 ; (3) elle soutient des implications logiques inacceptables7 ; (4) elle ne permet pas de différencier la firme des autres formes d’organisation « volontaire ».

  • 8  On ne peut pas parler pour autant d’un « ordre privé juridique », car ces règles sont « publiques  (...)

9Le paradigme du nœud de contrats a une portée normative forte : la firme est, par essence, contractuelle et ne la constituent que des éléments et dispositifs contractuels. La firme renvoie clairement à une vision idéalisée – de laissez-faire – du contrat. Au sens large (promesse exécutoire par la loi) comme au sens étroit (accord commercial), le contrat implique le consentement, la volonté des parties de s’engager dans une relation délimitée. En d’autres termes, cette approche envisage la firme comme un ensemble d’arrangements volontaires et contractuels privés. Le droit et la personnalité légale de la firme importent ainsi, mais avant tout parce que la loi confère des règles de défaut, des sanctions juridiques et exécutoires, qui encouragent la logique privée. Les règles légalement obligatoires (mandatory legal rules) ne reposent pas sur le consentement, le volontariat, mais sur la puissance étatique et ne sauraient donc entrer dans la structure analytique des théoriciens contractualistes. L’ordre public ne transparaît dans ce paradigme qu’à travers son pouvoir de régler les défaillances contractuelles8. Pour Pagano (2010), l’évolution du droit, et notamment le fait que l’État ne décrète pas explicitement la création des firmes, plaide pour une vision privée de l’institutionnalisation formelle des firmes ; « l’acte d’incorporation peut être considéré comme un contrat privé parmi des individus » (p. 119-120). Les firmes n’agissent pas de manière opposée à l’État, mais elles sont des entités dont l’existence ne dépend pas de la puissance étatique – même si l’État encadre son mode fonctionnement et participe de sa régulation interne (Baudry et Chassagnon, 2012). La personnification de la firme est un moyen de donner une liberté à la firme, de décentraliser son existence et, ce faisant, de réduire les inefficiences et autres asymétries informationnelles liées à la centralisation des règles juridiques (Pagano, 2007).

  • 9 Voir Bowles et Gintis (2008).

10Une autre conséquence de ce postulat méthodologique – et elle est liée à la précédente – est que la théorie du nœud de contrats ne peut intégrer l’autorité intra-firme. En effet, sous le voile du consentement contractuel, il est tout à fait plausible d’affirmer que les subordonnés – les employés – peuvent librement quitter la firme si cela leur chante dans la mesure où le contrat d’emploi est un contrat comme un autre. En ce sens, il n’y a pas d’autorité, tout juste des relations de pouvoir privées et marchandes qui ne permettent pas de distinguer la firme du marché (Alchian et Demsetz, 1972). Néanmoins, nous pensons qu’il est erroné d’évoquer des formes d’« options réelles » pour les employés. Au contraire, l’autorité statutaire reconnue et imposée par le droit qui donne le pouvoir de direction aux employeurs est une donnée obligatoire qui découle de la position hiérarchique des employés. Comme le rappelle Eisenberg (1999), les possibilités de quitter la firme pour les employés ne sont pas toujours des « options légales » (car résilier un contrat entraîne des préjudices) et des « options viables » (un employé qui a dédié sa vie – et ses compétences – à une firme n’a aucun intérêt à la quitter)9. Enfin, ce paradigme est incapable de prendre en compte le design organisationnel privé, interne à la firme, qui ne repose pas directement sur des contrats exécutoires mais sur des contrats relationnels constitutifs fondés sur des routines organisationnelles, des capacités productives, une identité sociale collective et des médiations cognitives (Adelstein, 2010).

  • 10 Pour une autre critique économique du paradigme du nœud de contrats, voir Coriat et Weinstein (2010 (...)
  • 11 Voir également Horwitz (1992).

11De plus, en ne proposant qu’une image déformée et extrêmement réductrice de la firme à travers la métaphore du nœud de contrats et de l’agrégation des parties contractuelles10, l’économie contractualiste de la firme semble oublier qu’en tant que personne morale la firme a des droits et des obligations particuliers comme le notent justement Iacobucci et Triantis (2007). Comme le rappellent ces juristes, « l’analyse économique domine les recherches en droit commercial et en droit de la firme si bien que l’on a assisté à l’introduction du paradigme contractuel de la firme (“le nœud de contrats”). Plus récemment, cette tendance s’est traduite par l’ajout de la caractéristique importante qu’est l’intégration économique : une firme unifie des groupes d’actifs sous un contrôle commun » (ibid., p. 569)11.

  • 12  Dans cette section, de nombreuses références utilisées et citées sont très anciennes, tout en étan (...)

12Dans le paradigme contractualiste, la métaphore juridique de la fiction légale personnifie la firme (le nœud de contrats) et en fait un objet de droit. La firme – comme d’autres formes d’incorporation – bénéficie d’un statut juridique particulier, car toutes les organisations ne sont pas des personnes légales (la mafia, les cartels de drogue ou même la firme-réseau n’en sont pas par exemple). La théorie du nœud de contrats reconnaît la firme comme une entité artificielle (Vinogradoff, 1924)12 qui n’existe que par le biais de la fiction légale – comme le notait à juste titre Machen (1911) – ; les firmes ne sont que des entités fictives créées par l’homme (Fuller, 1969).

1. 2. La métaphore juridique personnifie la firme

  • 13  Pour preuve, la firme peut, comme l’individu, acquérir des droits de propriété, mais, à la différe (...)

13Il convient de comprendre que les droits et les devoirs d’une personne morale – d’une firme – sont juridiquement proches de ceux d’une personne physique (Williston, 1888). À l’origine, les droits et les devoirs sont conférés par les systèmes juridiques aux individus. Sur cette base, le droit s’est en quelque sorte étendu aux firmes. La firme est une personne légale distincte qui « implémente » des contrats, c’est-à-dire une « unité de droits et de devoirs » (Dewey, 1926, p. 655). Conférer des droits légaux ou imposer des obligations légales revient à conférer la personnalité légale. Ainsi, le droit a essayé de reproduire, autant que faire se peut, les droits et les devoirs des personnes physiques pour les personnes morales (Hodgson, 2002). La question de l’assimilation de la firme à un individu est au cœur de la question de la nature de la firme (Khalil, 1997). Mais la firme n’est pas un individu13 ; elle ne doit pas être confondue avec les individus qui la composent (Smith, 1928). Les dispositifs juridiques incarnés par la personnification morale permettent aux individus d’entreprendre des projets spécifiques qu’ils ne pourraient pas mener seuls ; « plein de choses peuvent être effectuées par les firmes mais sont impossibles en revanche pour les individus. Plein de choses sont si individualistes par nature qu’elles sont impossibles pour les firmes » (Deiser, 1908, p. 133). Plus précisément, la personnalité morale n’est pas l’attribut d’un individu mais d’un groupe d’individus qui agissent pour un but commun. La personnification juridique de la firme est « un domaine de commodité plutôt qu’une réalité » (Easterbrook et Fischel, 1991, p. 11). Toutefois, en tant que personne morale, la firme diffère des personnes physiques qui la forment : « les actes d’un groupe de personnes reconnu par la loi comme une firme sont dans l’analyse juridique les actes du groupe lui-même conçu comme s’il s’agissait d’un individu séparé ou d’une personne légale, et pas comme les actes des êtres humains qui composent le groupe » (Canfield, 1917, p. 128).

14Mais il est fallacieux d’énoncer que l’entité qui est personnifiée est fictive. La raison d’être d’un tel réductionnisme est d’appréhender la firme comme une construction mentale et conceptuelle, une métaphore qui s’affranchit de toute correspondance structurelle entre la firme et les contrats. Dès lors, une question épistémologique se pose : les firmes sont-elles « le résultat naturel de la vie sociale de l’homme ou des créations stériles et dérivées de la loi positive » (Mark, 1987, p. 1468) ?

  • 14 L’entreprise Salomon avait été transformée en société par actions par son entrepreneur qui avait ch (...)
  • 15  Pour décrire cette vision « symbolique » de la firme, la littérature évoque une théorie spécifique (...)

15La théorie de la fiction a eu et a une influence importante dans le droit, notamment dans les pays anglo-saxons. Le cas Salomon v. Salomon & Co. Ltd14 en est une preuve irréfutable (Ghadas, 2007). Assimiler la firme à une fiction, c’est affirmer que celle-ci n’existe pas en tant que telle (en tant qu’ordre collectif réel). La firme n’est qu’une entité linguistique utilisée par commodité15. De même, la question de ses frontières est absurde, car le contrat est l’essence de toutes les organisations économiques. La firme n’est pas une réalité en tant que telle. Seuls les individus – parties aux contrats – sont une réalité. Une telle vision limite la firme « à une somme de constituants humains et rien de plus » (Phillips, 1994, p. 1062). C’est une vision réductionniste à l’intérieur même de la common law par laquelle les théoriciens font de l’individu l’unité morale, légale et sociopolitique.

16La régulation de la firme se fait ainsi à travers le prisme des droits des individus. La firme n’est qu’une simple structure légale qui traite de la même manière les acteurs légaux (personnes physiques), les réduisant alors à l’unité légale. Contrairement aux individus, la firme, prise isolément, n’a ni intentions ni motivations. Elle n’a pas d’ambitions ou de sentiments humains et n’agit qu’à travers les intentions et les actions des individus. Des actifs physiques ne peuvent pas négocier puis signer des contrats, mais les individus le peuvent. La firme, contrairement aux individus, n’a pas de comportement et de caractère. Partant, au-delà du voile contractuel, il ne reste que des individus – et non une entité collective distincte. La firme n’est qu’un agrégat personnifié par « la métaphore ou la fiction du droit » (Machen, 1911, p. 347). La seule dimension collective que l’on peut percevoir est celle de la fiction. La posture ontologique de la fiction rejoint, de plus, celle de l’agrégation. Plus exactement, il y a les parties aux contrats et les propriétaires qui collectionnent les droits de propriété et forment in fine la firme (Alchian et Demsetz, 1972). Alchian (1984) affirme alors qu’il n’est pas dénué de sens de considérer que « l’entrée d’un nouvel actionnaire crée une nouvelle firme » (p. 47).

17Mais il est erroné d’aborder la question de la personnalité morale « comme une question verbale sans signification réelle » (Cohen, 1919, p. 681). Autrement dit, le paradigme contractualiste dénie l’existence des firmes, ce qui revient à dire qu’il ne propose pas de théorie de la firme. Dans la mesure où la firme n’existe pas, elle ne saurait avoir de responsabilité. Or, la firme, en tant qu’institution, a des droits et des responsabilités qui vont au-delà des prétentions résiduelles des propriétaires du capital (Collins, 1993). La firme n’est nullement une simple somme d’individus ayant des droits et des devoirs définis par des relations légales de contractualisation et de transfert de droits de propriété. Un tel réductionnisme mène à une analyse de la firme basée sur un fort individualisme méthodologique (Chassagnon, 2012a). Si une firme peut être réduite à une agrégation d’individus, alors « comment peut-elle décider d’agir sans que tous ses membres approuvent l’action en question » (Phillips, 1994, p. 1083) ? Derrière la personnification se cache une structure sociale cohésive et dynamique qui déploie une capacité à s’auto-organiser et à s’auto-reproduire (Teubner, 1988). Cette conclusion explique en partie pourquoi l’objet de recherche « firme » n’a cessé d’alimenter au cours du xxe siècle des courants de pensée pluridisciplinaires et de nourrir également des débats doctrinaux intenses. Plaidant en faveur « d’un manifeste pour la doctrine de l’entreprise », Champaud (2011) nous rappelle d’ailleurs que ces considérations doctrinales n’ont pas été sans influence sur les lois et la jurisprudence sur lesquelles repose le système juridique français qui, souvent, reconnaît que la firme ne se résume pas à ses parties (voir infra).

2. Le tout est plus que la somme de ses parties : le paradigme de l’entité réelle

18La firme en tant que telle n’est pas une fiction qui, sous le voile contractuel, recélerait une agrégation d’individus. Les approches économiques dominantes – notamment les plus orthodoxes – ne sauraient appréhender la nature complexe des firmes, car, pour elles, la firme n’existe que par l’analyse du droit dans « son plus simple appareil » (Blumberg, 1990). La réalité sociale objective qui se cache derrière la fiction est littéralement occultée. Or, nous souhaitons montrer qu’un paradigme juridique, le paradigme de l’entité réelle, qui animait les débats au début du xxe siècle, est en mesure d’éclairer l’économiste sur la nature ontologique de la firme en appréciant cette dernière comme une entité qui existe intrinsèquement comme un tout irréductible, comme quelque chose de différent de ses parties.

2. 1. Une nouvelle appréciation ontologique de la firme

19Dans un article de 1994, “Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation”, le juriste Phillips met au jour, au travers d’une revue de la littérature très riche, l’intérêt de réexaminer le « vieux » paradigme de l’entité réelle pour comprendre la nature de la firme. Cette littérature ancienne, qui s’oppose à l’approche canoniste de la fiction, a été très peu utilisée par les économistes, voire même occultée, à l’exception de quelques travaux récents qui essaient de redonner vie à ce paradigme en l’incorporant à l’économie de la firme (voir, par exemple, Biondi, Canziani et Kirat, 2007 ; Gindis, 2007, 2009 ; Chassagnon, 2010, 2011a, 2012a). Pourtant, comme le note Blair (1999), les théoriciens de la firme devraient « reconsidérer les mérites d’une veille école de pensée juridique soulignant que la firme est une entité séparée qui est plus que la somme de ses parties » (p. 87). Cette vision – cette philosophie – s’oppose radicalement à la vision précédente de la firme comme fiction contractuelle.

20Le paradigme du nœud de contrats repose sur une vision philosophique nominaliste en considérant finalement que les firmes – simples concepts – n’existent que dans les esprits de ceux qui les observent ; les firmes n’existent pas en elles-mêmes. Au contraire, dans un esprit platonicien, les théoriciens de l’entité réelle sont des « réalistes » de la firme (Iwai, 1999). Il est primordial de s’intéresser aux conditions socioéconomiques d’émergence de ces entités collectives reconnues comme personnes morales par le droit. Le droit ne crée pas les firmes, il reconnaît les sociétés que l’on a coutume – à tort – d’assimiler à la firme. La théorie de la fiction à la Savigny permet d’envisager la firme comme une unité à laquelle s’appliquent les règles formelles de la common law (Dodd, 1929). La firme émerge socialement comme une « personnalité auto-créée » (Laski, 1916, p. 404) qui supporte la responsabilité de ses actions. La loi ne crée pas ses propres sujets selon les théoriciens réalistes, « elle est contrainte de reconnaître l’existence extra-légale de certaines personnes – certaines naturelles, d’autres non » (Note, 1982, p. 1642). L’État joue tout de même un rôle important dans le processus d’institutionnalisation des firmes, il fait de celles-ci des unités dans les « yeux de la loi » (Mack, 1952, p. 250). La personne fictive (persona ficta) existe en vertu des actes d’incorporation de l’État qui font que des hommes (des « réels ») constituent des fictions.

21Pour les théoriciens de la fiction, et surtout pour ceux dits de la concession, la personnalité juridique est le masque, la garantie de l’État qui permet au groupe incorporé d’être une unité de droits et devoirs. Pour les réalistes, la loi n’a pas le pouvoir de créer les firmes, juste celui de reconnaître – ou non – une entité sociale. La réalité de la firme ne résulte donc pas de la loi et du pouvoir autoritaire étatique mais du processus de création du collectif (Berle, 1947). Et la firme est quelque chose d’autre que les personnes naturelles qui la constituent. Mais alors qu’entendons-nous par entité réelle ? Est-ce une entité comme la famille ou un groupe d’amis ? Cela signifie-t-il que la firme existe de la même manière que les hommes existent ?

22Les premiers théoriciens de l’entité réelle proposaient une analyse vitaliste et naturaliste de la firme. Ceci explique que, dans la littérature, on retrouve une certaine confusion entre les termes, certains utilisant de manière synonyme l’entité naturelle, l’entité réelle ou même la théorie du réalisme. En ce sens, la firme n’est plus une entité artificielle, comme elle l’est dans le paradigme du nœud de contrats. Dans son livre traduit en 1900 par Maitland, Political theories of the Middle Age, Von Gierke endosse une vision des groupes humains comme des organismes. Il note que cette vision organiciste ne transparaît pas dans le principe romano-canoniste de la personnalité fictive des groupes bien que l’on retrouve l’idée d’une logique unitaire. Gierke propose une vision autonome des communautés leur accordant une vie indépendante de la souveraineté étatique, une sphère de droits à l’intérieur même de l’ordre public et une interposition organique entre l’individu et la communauté dans son tout. Il assimile in fine les groupes d’individus – comme les firmes – à des « êtres avec des droits à part et une valeur intrinsèque » (2009 [1900], p. 98). Maitland résume la position de l’école allemande de Gierke comme suit :

« La firme n’est pas une fiction, un symbole, une pièce de la machinerie étatique, un nom collectif pour les individus, mais un organisme vivant et une personne réelle, avec un corps, des membres et une volonté qui lui est propre. Lui-même peut vouloir, lui-même peut agir. Il a des volontés et agit par les hommes qui sont ses organes comme l’homme a des volontés et agit au travers de son cerveau, de sa bouche et de ses mains. Ce n’est pas une personne fictive […]. C’est un groupe et sa volonté est une volonté de groupe » (Maitland, 2009 [1900], p. xxvi).

23Maitland (1905) reprendra largement la vision « organiciste » de Gierke en appréhendant la firme comme « une unité morale ultime […], comme un homme » (p. 200), c’est-à-dire comme un objet naturel de droits et de devoirs. Pour lui, la firme est un groupe avec une volonté réelle à part, comparable à celle des individus. Il considère ainsi que « si n individus s’unissent dans un corps organisé, alors la jurisprudence doit voir n + 1 personnes à moins qu’elle ne souhaite pulvériser le groupe » (Gierke, 2009 [1900], p. 198). L’entité firme ne se réduit pas aux individus mais recèle en elle-même non pas une personne morale fictive mais une entité naturelle responsable dotée de droits et de devoirs. C’est au travers du droit que la firme « devient une simple agrégation, une agrégation pratiquement et théoriquement irresponsable » (ibid., p. 197).

24Toutefois, par entité réelle, nous préférons envisager un tout irréductible, une réalité objective autre que la fiction contractuelle, plutôt qu’une entité naturelle, une personne, ou tout autre concept anthropomorphique. La firme n’est ni un individu ni une personne au sens physique du terme. La firme ne peut pas et ne doit pas être comparée à un individu ; dans le cas contraire, ce serait apporter un non sequitur à la question de l’ontologie de la firme. D’ailleurs, si la firme est un individu, alors il est totalement spécieux de définir celle-ci comme une entité réelle composée d’individus, car cela reviendrait à dire qu’une firme est composée de firmes… Si l’on ne saurait concevoir la firme sans intégrer les individus, il est tout aussi fallacieux de concevoir les constituants humains de la firme en faisant abstraction de l’entité collective. Ainsi, la dimension holistique ne doit pas non plus être littéralement occultée de la firme. Du grec holos (signifiant « tout »), le holisme renvoie à cette tendance empirique selon laquelle dans la société on observe des « touts » qui sont plus – au sens de « autres » – que la somme de leurs parties, au travers d’une « évolution créative » (Smuts, 2007 [1926]). Comprendre la firme, c’est comprendre sa totalité, son ensemble et non pas chaque partie prise isolément.

2. 2. Rejet du nominalisme au profit d’une conception de la firme comme entité (collective) réelle

25Machen (1911) rejette l’approche organiciste de l’entité réelle et affirme que la firme « n’est même pas une créature capable d’avoir des sentiments et une volonté » (p. 262). De même, la firme ne saurait se dépeindre dans les figures de l’agrégat et de la fiction car, comme le constate Machen, une entité composée de personnes naturelles ne peut pas être imaginaire : « ni en mathématique, ni en philosophie, ni en droit, la somme de plusieurs quantités rationnelles ne peut produire une quantité imaginaire » (Machen, 1911, p. 257). Machen lie ainsi la question de l’entité comme « tout supérieur à la somme de ses parties » à celle de l’entité comme fiction et conclut que « quelqu’un qui nie le fait que la firme est réellement une personne ou qui accepte cette proposition simplement comme une fiction de la loi n’est pas pour autant contraint, en termes de logique, de dénier la réalité de la firme en tant qu’entité distincte de la somme de ses membres » (ibid., p. 258).

  • 16  La firme ne peut ni manger ou boire ni porter des vêtements ou habiter dans une maison (Laski, 191 (...)

26La question de la réalité de la firme n’est donc pas antinomique à celle de sa personnalité juridique. Indépendamment du droit, les firmes sont des entités qui développent collectivement, via leurs individualités, une capacité cognitive et une capacité d’agir afin d’atteindre un objectif défini. Pourtant, toute référence aux organismes dotés d’un psychisme pourrait être à la fois « gratuite et hautement erronée » (Dewey, 1926, p. 673). Morris R. Cohen (1919) écrit dès lors que « la personnalité légale est distincte de la personnalité naturelle » (p. 679). En d’autres termes, le droit ne peut en aucun cas faire de la firme un individu, une personne naturelle, bien qu’elle soit souvent traitée comme « une unité qui a la même capacité de mener des affaires que celle des personnes naturelles » (Mark, 1987, p. 1450). Pour les réalistes, la firme est une entité réelle : si la firme ne doit pas être assimilée à un organisme vivant16, elle ne doit pas non plus être réduite à une entité fictive.

27La firme est donc une entité légale qui diffère des personnes naturelles qui la composent. Dans le cas contraire, il serait malaisé d’attribuer à celle-ci une responsabilité limitée. La personne physique ne bénéficie pas de responsabilités limitées à l’égard de ses concitoyens ; elle est civilement responsable des dommages à l’égard d’autrui. En d’autres termes, si la firme était une personne réelle, il est évident qu’elle devrait être tenue pleinement responsable de ses actions. Le « nominaliste » Radin (1932) considère que la firme n’est « même pas une ombre, un fantôme ou un simulacre » mais « un symbole verbal, une expression mathématique » (p. 658). À cette époque, de nombreux juristes ont ainsi voulu souligner les dérives juridiques liées à la reconnaissance – non vérifiable per se – de la firme comme entité naturelle (Singleton, 1912 ; Dewey, 1926). Timberg (1946) écrivait ainsi : « nous n’avons pas besoin de nous intéresser aux statuts ontologiques et épistémologiques de la fiction firme (c’est-à-dire sa réalité ou sa vraie valeur) », car « notre connaissance de toute réalité est largement référentielle et symbolique, les fictions sont alors des choses logiques en lesquelles nous devons avoir confiance » (p. 540-541). Felix N. Cohen (1935, p. 811) nous rappelle que « personne n’a jamais vu une firme » et nous met ainsi en garde contre les « non-sens transcendantaux ». En définitive, la firme n’est ni une entité fictive ni un organisme vivant, contrairement à la thèse de l’entité naturelle de Maitland (1905). Les réalités sociales préexistent aux processus d’institutionnalisation juridique ; les principes de droit ne font que formaliser des conventions.

28Au regard de la firme, le droit revêt une forte dimension déontique. Comme toute institution sociale, la constitution de la firme implique une « moralité du devoir » (Fuller, 1969) qui ne se borne pas aux consentements contractuels et aux contrats à proprement parler. Cette moralité du devoir, qui fait que la firme existe, fonctionne et se pérennise, repose sur des croyances, des habitudes et des représentations mentales particulières. La loi donne existence juridique – c’est-à-dire donne des droits et des responsabilités – à une entité socioéconomique constituée pour agir de concert à des fins communes. Et, au travers de ce processus d’institutionnalisation juridique, la loi consolide et renforce le substrat socioéconomique résultant de la production de l’action collective. Vinogradoff (1924) note à ce titre que « la vie des groupes a deux facettes : une teneur sociale qui est réelle et qui produit l’union, et la forme légale qui doit être arrangée artificiellement par l’État dans l’objectif de sauvegarder les intérêts privés et les intérêts publics » (p. 604). En ce sens, la firme est une entité sociale distincte reconnue par le droit et non une entité légale socialisée : « plusieurs personnes s’associent d’elles-mêmes et se conforment à certaines formes prescrites par le droit, et le résultat est quelque chose ayant une identité et une existence entièrement indépendante de ces personnes, et avec des droits, des pouvoirs et des devoirs à part » (Raymond, 1906, p. 350).

29La firme doit être comprise comme un ensemble réel mais pas comme une personne réelle. Partant, la terminologie « personne » revêt une double dimension : une dimension légale et une dimension morale. Ceci explique que bien que la firme puisse être une personne juridique, elle ne peut être un individu. De même, la nature ontologique de la firme diffère ainsi pleinement de celle de cette autre institution qu’est le marché. Le marché est un lieu impersonnel où les identités des vendeurs et des acheteurs n’a aucune importance. Au contraire, la firme n’est pas un lieu impersonnel et imaginaire de production. Les firmes ont une identité sociale réelle et distincte qui diffère des identités des membres qui la forment (Dewey, 1926). La firme est une « individualité » dans la mesure où elle a une existence intrinsèque qui fédère et fait d’elle une unité cohésive et durable (Rowley, 1931). Par individualité, il faut donc comprendre ici unité et non pas individu. Au sein d’une firme, plusieurs personnes agissent dans un but unifié. Lorsque des hommes agissent en commun, ils tendent inévitablement à développer un esprit de groupe qui est différent d’eux pris isolément ou de manière agrégée (Brown, 1905). Les individus (les membres de la firme au sens large, pas seulement les mandataires sociaux) s’unissent pour agir dans un but commun pour créer collectivement et produire ; ils forment une entité sociale qui, indépendamment de toute personnification légale, diffère des individus à partir desquels elle est constituée (bien entendu cet argument ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de différends, de tensions et de conflits dans la firme mais cette entité est suffisamment cohésive pour rester une entité productive coopérative en dépit de ces frictions, voir dans une perspective ontologique Chassagnon, 2012a).

30Puisque la firme est réelle, elle dispose de droits « moraux » (Phillips, 1994). Elle devient ainsi « un corps organisé d’hommes agissant comme une unité et avec une volonté qui est devenue unique à travers la singularité de leurs objectifs » (Laski, 1916, p. 424). Les membres d’une firme agissent de concert pour atteindre un but commun et forment ainsi une entité réelle qui n’est pas instituée par la fiction contractuelle (Dicey, 1904) mais par la nature sociale des relations intra-firme. Dewey résume très bien cette idée dans son livre de 1922 intitulé Human Nature and Conduct : An Introduction to Social Psychology, où il nous laisse à penser que la firme n’existerait pas sans les interactions sociales qu’entretiennent les individus les uns avec les autres. Il compare ainsi l’émergence des entités sociales à l’étude des électrons afin de souligner l’existence de propriétés collectives non-attendues (unexpected) qui résultent des interactions individuelles.

31Selon nous, c’est bien cette approche de la firme comme entité réelle – comme un tout émergent et irréductible – qui permet de lier la question de la reconnaissance juridique à celle de la nature économique de la firme. Il y a de fortes interactions entre les « normativités économique et juridique » (Kirat, 1998, p. 1059), ce qui s’inscrit clairement en faveur d’un droit économique à même de prendre en compte le contexte institutionnel et industriel actuel caractérisé par un renforcement sans précédent de l’ordre privé dans la sphère marchande et un effacement progressif de l’ordre public étatique (Farjat, 2004). De nouveaux besoins de régulation émergent et le paradigme de l’entité réelle nous permet d’aider à la rencontre de l’économique et du juridique afin de véhiculer des valeurs collectives correspondant à des intérêts sociétaux communs (Frison-Roche et Bonfils, 2005). Comme le rappelle Farjat (2004), face à la complexification de nos sociétés, le droit ne saurait se situer dans un rapport quelconque de scientificité mais il appelle une logique de normativité en termes de régulation. Partant, le paradigme de l’entité réelle nous permet d’envisager la firme comme une réalité sociale objective et de rompre ainsi avec l’approche fictionnaliste d’une part, et d’apporter de nouveaux fondements conceptuels pour analyser la firme d’autre part. Mais il permet également – et c’est fondamental selon nous – d’appréhender la notion d’entité réelle comme processus et comme enjeu de régulation en balisant le processus de reconstitution de l’entité active et en décelant les angles morts laissés par le droit positif (voir par exemple, en termes de régulation des communautés de travail, Chassagnon, 2012b).

Conclusion

32Qu’est-ce qu’une firme ? Aux termes de cette relecture des grands penseurs juridiques de la firme, il apparaît que cette institution centrale du capitalisme n’est pas une fiction légale mais une entité réelle singulière, comme l’a notamment montré au début xxe siècle tout un pan de la littérature juridique. Nous pensons que ces considérations juridiques sur la firme sont un préalable à la compréhension de sa nature ontologique. Il est impossible d’expliquer les fondements de cette entité indépendamment d’« un bagage intellectuel et légal » (Horwitz, 1992, p. 106). Le droit et la théorie juridique donnent ainsi aux économistes les outils conceptuels et méthodologiques pour définir ontologiquement la firme comme une entité qui est plus (au sens de « autre ») que la somme de ses parties.

33Traditionnellement, la théorie de la firme a été réduite à un économicisme pur. Les statuts juridiques faisant de cette institution une entité légale ont souvent été mis de côté de manière infondée, à l’exception des concepts de contrat et de propriété qui ont été importés – et souvent « sans précaution d’usage » – dans l’analyse économique. Le champ de la Law and Economics est, quant à lui, dominé par les critères de référence de type néoclassique à l’image de celui de l’efficience : le droit doit servir l’efficience économique. Pourtant, le droit porte davantage sur des critères d’effectivité et d’applicabilité que sur des critères d’efficience économique (Kirat, 1999 ; Favereau, 2008). Ce faisant, nous avons esquissé dans cet article une démarche Law and Economics de la firme qui diffère radicalement de l’approche de l’École de Chicago.

34Le droit des sociétés ne reconnaît – et cela reste très important pour la théorie de la firme – que le squelette institutionnel de la firme comme unité légale sujet de droit. Mais en aucun cas le droit ne définit ou ne codifie l’existence de la firme et de ses relations sociales. C’est pour cela qu’un énorme fossé sépare la notion de « société » qui intègre les employés de manière marginale, uniquement à travers le prisme des associés qui acquièrent le droit de recruter des travailleurs par exemple, de celle de « firme ». Finalement, par société, la firme est perçue comme la somme des contrats qui lui servent de support en droit positif. La vision juridique de la firme rejoint bien alors celle des économistes contractualistes. Schématiquement, le droit des sociétés reconnaît la firme comme fiction dans la mesure où elle n’existe que lorsqu’elle est reconnue par le législateur en tant que société. Au contraire, le droit social semble finalement plus s’intéresser à la firme et à sa réalité sociale que le droit des sociétés. C’est clairement le cas en France où, indirectement, transparaît la portée normative du paradigme de l’entité réelle. En effet, historiquement, les juristes français ont proposé d’aller au-delà de ce squelette institutionnel afin de reconnaître l’existence juridique de cette institution socio-productive qu’est la firme. Ainsi, Ripert (1951 [1947]) mettait déjà l’accent sur la nature tant légale qu’économique de la firme et soulignait la grande nécessité de situer le droit dans son environnement social et politique. Comme le montre Ripert, il y a une réelle distinction dans le droit entre la société et la firme car si le droit des sociétés ne reconnaît que les actionnaires et les dirigeants de l’entité firme (les mandataires sociaux), le droit positif a très largement contribué à reconnaître des réalités de la firme – notamment via la jurisprudence – au premier chef desquelles on retrouve bien entendu les employés. Par conséquent, la vision contractualiste de la firme comme fiction légale semble éloignée de certaines juridictions en Europe et tout particulièrement en France.

35D’une manière générale, le droit français donne corps à l’entité entreprise au-delà de la fiction contractuelle. Notre analyse théorique est ainsi en phase avec la jurisprudence française à l’image de l’arrêt de la Cour de Cassation (deuxième chambre civile) du 28 janvier 1954 qui semble rompre en partie avec l’analyse des personnes morales en tant que fictions – envisagées ici comme de pures techniques (vision classique du code civil) – au profit d’une vision plus conforme à une approche réaliste. De même, nous pensons que la principale approximation de la firme dans le droit français n’est pas la personnalité morale qui renvoie à la société mais bien le droit social. Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur la personne légale mais une piste de recherche féconde serait au contraire de montrer en quoi le droit français propose une appréciation plus substantielle de ce qu’est la firme capitaliste que celle retenue par la plupart des systèmes juridiques nationaux. Pour ne prendre qu’un exemple, rappelons qu’en France le principe de l’« unité économique et sociale (UES) » a souvent été invoqué pour circonscrire juridiquement les implications des nouvelles formes de mobilisation du travail dans le cadre de l’entreprise. Ce principe – forgé par la jurisprudence dans les années 1970, consacré dans la loi du 28 octobre 1982 et régulièrement utilisé depuis par les juges – a été initialement appliqué en cas de fraude, c’est-à-dire en cas de découpage frauduleux d’une firme en plusieurs sociétés distinctes. L’objectif était de repérer l’unité de direction qui se dissimule sous la multiplicité des entités légales (les sociétés) pour appliquer le droit du travail et plus particulièrement la législation sur la représentation du personnel. Dans ce cas précis, la société ne correspond pas à la firme et c’est bien l’Unité économique et sociale (UES) qui s’en rapproche le plus (Chassagnon, 2012b). Au travers de l’UES, le juge reconstruit en quelque sorte l’entité réelle « firme ».

36Ce paradigme de l’entité réelle, qui nous offre de nouvelles fondations théoriques pour apprécier la nature ontologique de la firme, nous permet également de mieux appréhender l’épineuse question de la responsabilité sociale des firmes posée dès les années 1930 en des termes progressistes par Berle (1931) et Dodd (1932) ou bien encore celle de la reformulation des devoirs fiduciaires (Teubner, 1985) ; questions qui ont le mérite de rompre avec la logique hégémonique du capitalisme financier incarnée par le paradigme de la valeur actionnariale (shareholder value paradigm) et de reconsidérer la nature sociale et politique des firmes capitalistes globalisées. Car comme l’écrit Champaud (2011, p. 13), « l’entreprise est un phénomène sociétal par excellence, pluridisciplinaire par essence et multidimensionnel par nature ».

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Bibliographie

Adelstein R. (2010), “Firms as Social Actors”, Journal of Institutional Economics, vol. 6, n° 3, p. 329-349.

Alchian A. A. (1984), “Specificity, Specialization and Coalitions”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 140, n° 1, p. 34-49.

Alchian A. A., Demsetz H. (1972), “Production, Information Costs, and Economic Organization”, American Economic Review, vol. 62, n° 5, p. 777-795.

Alchian A. A., Woodward S. (1988), “The Firm Is Dead; Long Live The Firm a Review of Oliver E. Williamson’s The Economic Institutions of Capitalism”, Journal of Economic Literature, vol. 26, n° 1, p. 65-79.

Armour J., Hansmann H., Kraakman R. (2009), “What is Corporate Law?”, in Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G., Hopt K., Kanda H., Rock E., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (2nd edition), Oxford: Oxford University Press, p. 1-34.

Baudry B., Chassagnon V. (2012), « Ordre public versus ordre privé : une approche critique de la conception williamsonienne des relations de travail aux États-Unis », Revue économique, vol. 63, n° 6, p. 1037-1054.

Baysinger B. D., Butler H. N. (1985), “The Role of Corporate Law in the Theory of the Firm”, Journal of Law and Economics, vol. 28, n° 1, p. 179-191.

Berle A. A. Jr (1931), “Corporate Powers as Powers in Trust”, Harvard Law Review, vol. 44, n° 7, p. 1049-1074.

Berle A. A. Jr (1947), “The Theory of Enterprise Entity”, Columbia Law Review, vol. 47, n° 3, p. 343-358.

Biondi Y., Canziani A., Kirat T. (dir.) (2007), The Firm as an Entity: Implications for Economics, Accounting and Law, Routledge, New-York.

Blair M. M. (1999), “Firm-specific Human Capital and Theories of the Firm”, in Blair Margaret M., Roe Mark J. (dir.), Employees and Corporate Governance, Brookings Institution Press, Washington, p. 58-90.

Blumberg P. I. (1990), “The Corporate Personality in American Law: A Summary Review”, American Journal of Comparative Law, vol. 58, suppl., p. 49-69.

Bowles S., Gintis H. (2008), “Power”, in Blume L., Durlauf S. N., (dir.), New Palgrave Encyclopedia of Economics, Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Brown W. J. (1905), “The Personality of the Corporation and the State”, Law Quarterly Review, vol. 21, n° 4, p. 365-379.

Canfield G. F. (1917), “The Scope and Limits of the Corporate Entity Theory”, Columbia Law Review, vol. 17, n° 2, p. 128-143.

Champaud C. (2011), Manifeste pour la doctrine de l’entreprise, Paris, Larcier.

Chassagnon V. (2010), « Firme (-réseau) et relations de pouvoir : une analyse théorique », Économie appliquée, vol. 63, n° 2, p. 23-55.

Chassagnon V. (2011a), “The Network Firm as a Single Real Entity: Beyond the Aggregate of Legal Distinct Entities”, Journal of Economic Issues, vol. 45, n° 1, p. 113-136.

Chassagnon V. (2011b), “The Law and Economics of the Modern Firm: A New Governance Structure of Power Relationships”, Revue d’économie industrielle, n° 134, p. 25-50.

Chassagnon V. (2012a), « Nature et ontologie sociale de la firme », Social Science Information, vol. 51, n° 1, p. 71-96.

Chassagnon V. (2012b), « Fragmentation des frontières de la firme et dilution des responsabilités juridiques : l’éclatement de la relation d’emploi dans la firme-réseau multinationale », Revue internationale de droit économique, vol. 26, n° 1, p. 5-30.

Cohen F. N. (1935), “Transcendental Nonsense and the Functional Approach”, Columbia Law Review, vol. 35, n° 6, p. 809-849.

Cohen M. R. (1919), “Communal Ghosts and Other Perils in Social Philosophy”, Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, vol. 16, n° 25, p. 673-690.

Collins H. (1993), “Organisational Regulation and the Limits of Contract”, in McCahery J., Picciotto S., Collin Scott (dir.), Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation, Clarendon Press, Oxford, p. 91-102.

Coriat B., Weinstein O. (2010), « Les théories de la firme entre “contrats” et “compétences” », Revue d’économie industrielle, n° 129-130, p. 57-86.

Couret A. (1984), « Les apports de la théorie micro-économique moderne à l’analyse du droit des sociétés », Revue des sociétés, p. 243-258.

Couret A. (2002), « La structure juridique des entreprises (corporate governance) », Revue internationale de droit économique, vol. 16, n° 2, p. 339-361.

Deiser G. F. (1908), “The Juristic Person I”, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, vol. 57, n° 3, p. 131-142.

Demsetz H. (1988), “The Theory of the Firm Revisited”, Journal of Law, Economics, and Organization, vol. 4, n° 1, p. 141-161.

Dewey J. (1922), Human Nature and Conduct: An Introduction to Social Psychology, Cosimo, New York.

Dewey J. (1926), “The Historic Background of Corporate Legal Personality”, Yale Law Journal, vol. 35, n° 6, p. 655-673.

Dicey A. V. (1904), “The Combination Laws as Illustrating the Relation between Law and Opinion in England during the Nineteenth Century”, Harvard Law Review, vol. 17, n° 8, p. 511-532.

Dodd E. M. (1929), “Dogma and Practice in the Law of Associations”, Harvard Law Review, vol. 24, n° 8, p. 977-1014.

Dodd E. M. (1932), “For Whom Are Corporate Managers Trustees?”, Harvard Law Review, vol. 45, n° 7, p. 1145-1163.

Easterbrook F. H., Fischel D. R. (1991), The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge : Cambridge University Press.

Eisenberg M. A. (1999), “The Conception that the Corporation is a Nexus of Contracts and the Dual Nature of the Firm”, Journal of Corporation Law, vol. 24, n° 4, p. 819-836.

Farjat G. (2004), Pour un droit économique, Paris, Presses universitaires de France.

Favereau O. (2008), « Critères d’efficacité du droit du travail : un essai de classification raisonné », in Lyon-Caen A. et Perulli A., (dir.), Efficacia e Diritto del Lavoro, Vérone, CEDAM, p. 99-128.

Frison-Roche M-A., et Bonfils S. (2005), Les grandes questions du droit économique, Paris, Presses universitaires de France.

Fuller L. L. (1969), The Morality of Law, Yale University Press, New Haven.

Ghadas Z. A. (2007), “Real or Artificial? Jurisprudential Theories on Corporate Personality”, US-China Law Review, vol. 4, n° 5, p. 6-12.

Gierke Von Otto F. (2009 [1900]), (traduit de l’allemand par Frederick W. Mailtand), Political Theories of the Middle Age, Bibliolife, Charleston.

Gindis D. (2007), “Some Building Blocks for a Theory of the Firm as a Real Entity”, in Yuri Biondi, Arnaldo Canziani et Thierry Kirat (dir.), The Firm as an Entity: Implications for Economics, Accounting and Law, Routledge, New-York, p. 266-291.

Gindis D. (2009), “From Fictions and Aggregates to Real Entities in the Theory of the Firm”, Journal of Institutional Economics, vol. 5, n° 1, p. 25-46.

Hansmann H. (1996), The Ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambdrige.

Hodgson G. M. (2002), “The Legal Nature of the Firm and the Myth of the Firm-Market Hybrid”, International Journal of the Economics of Business, vol. 9, n° 1, p. 36-60.

Horwitz M. J. (1992), The Transformation of American Law, 1870-1960: The Crisis of Legal Orthodoxy, New York: Oxford University Press.

Iacobucci E. M., Triantis G. G. (2007), “Economic and Legal Boundaries of Firms”, Virginia Law Review, vol. 93, n° 3, p. 515-569.

Iwai K. (1999), “Persons, Things and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative Corporate Governance”, American Journal of Comparative Law, vol. 47, n° 4, p. 583-632.

Jeammaud A., Kirat T., et Villeval M-C. (1996), « L’entreprise et son institutionnalisation, au croisement du droit et de l’économie », Revue internationale de droit économique, vol. 10, n° 1, p. 99-141.

Jensen M. C., Meckling W. H. (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership”, Journal of Financial Economics, vol. 3, n° 4, p. 305-360.

Khalil E. L. (1997), “Is the Firm an Individual?”, Cambridge Journal of Economics, vol. 21, n° 4, p. 519-544.

Kirat T. (1998), « Économie et droit. De l’analyse économique du droit à de nouvelles alliances ? », Revue économique, vol. 49, n° 4, p. 1057-1087.

Kirat T. (1999), Économie du droit, Paris, (coll. Repères) La Découverte.

Laski H. J. (1916), “The Personality of Associations”, Harvard Law Review, vol. 29, n° 4, p. 404-426.

Machen A. W. (1911), “Corporate Personality”, Harvard Law Review, vol. 24, n° 4, p. 253-267 et vol. 24, n° 4, p. 347-365.

Mack J. A. (1952), “Group Personality – A Footnote to Maitland”, Philosophical Quarterly, vol. 2, n° 8, p. 249-252.

Maitland F. W. (1905), “Moral Personality and Legal Personality”, Journal of the Society of Comparative Legislation, vol. 6, n° 2, p. 192-200.

Maitland F. W., (2009 [1900]), “Translator’s Introduction”, introduction à la traduction de Von Otto F. Gierke, Political Theories of the Middle Age, Bibliolife, Charleston, p. vii-xlv.

Manne H. G. (1967), “Our Two Corporation Systems: Law and Economics”, Virginia Law Review, vol. 53, n° 2, p. 259-284.

Mark G. A. (1987), “The personification of the Business Corporation in American Law”, University of Chicago Law Review, vol. 54, n° 4, p. 1441-1483.

Note (1982), “Constitutional Rights of the Corporate Person”, Yale Law Journal, vol. 91, n° 8, p. 1641-1658.

Pagano U. (2007), “Legal Positions and Institutional Complementarities”, in Cafaggi F., Nicita A. et Pagano U., (dir.), Legal Orderings and Economic Institutions, Routledge, Londres et New York, p. 54-83.

Pagano U. (2010), “Legal Persons: The Evolution of Fictitious Species”, Journal of Institutional Economics, vol. 6, n° 1, p. 117-124.

Phillips M. J. (1994), “Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation”, Florida State University Law Review, vol. 21, n° 4, p. 1061-1122.

Posner R. A. (1979), “Some Uses and Abuses of Economics in Law”, University of Chicago Law Review, vol. 46, n° 2, p. 281-306.

Radin M. (1932), “The Endless Problem of Corporate Personality”, Columbia Law Review, vol. 32, n° 4, p. 643-667.

Raymond R. L. (1906), “The Genesis of the Corporation”, Harvard Law Review, vol. 19, n° 5, p. 350-365.

Ripert G. (1951 [1947]), Aspects juridiques du capitalisme moderne, seconde édition, Paris, Librairie générale de Droit de la Jurisprudence.

Romano S. (2002 [1975]), L’ordre juridique, seconde édition, Paris, Dalloz-Sirey.

Rowley S (1931), “The Individuality of Business Associations”, Virginia Law Review, vol. 17, n° 6, p. 557-569.

Singleton W. E. (1912), “Entities and Real and Artificial Persons”, Journal of the Society of Comparative Legislation, vol. 12, n° 2, p. 291-298.

Smith B. (1928), “Legal Personality”, Yale Law Journal, vol. 37, n° 3, p. 283-299.

Smuts C. J. (2007 [1926]), Holism and Evolution, Whitefish: Kessinger Publishing.

Teubner G. (1985), “Corporate Fiduciary Duties and their Beneficiaries”, in Hopt K. J., Teubner G., (dir.), Corporate Governance and Directors Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses of Corporate Social Responsibility, Berlin, W. de Gruyter, p. 149-177.

Teubner G. (1988), “Enterprise Corporatism: New Industrial Policy and the Essence of the Legal Person”, American Journal of Comparative Law, vol. 36, n° 1, p. 130-155.

Timberg S. (1946), “Corporate Fictions. Logical, Social and International Implications”, Columbia Law Review, vol. 46, n° 4, p. 533-580.

Vinogradoff P. (1924), “Juridical Persons”, Columbia Law Review, vol. 24, n° 6, p. 594-604.

Williston S. (1888), “History of the Law of Business Corporations before 1800”, Harvard Law Review, vol. 2, n° 3, p. 105-124.

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Notes

1 La théorie de la firme est un champ de recherche de la science économique qui s’intéresse aux questions de la nature, des frontières, de l’organisation interne et de la gouvernance de cette institution particulière du capitalisme. Au-delà des divergences théoriques, un consensus émerge sur la finalité économique des firmes ; la règle de survie est la recherche du profit. Le profit en tant que processus de création collective résultant de l’allocation des ressources entre des entités productives est intrinsèquement une variable économique. Mais, en réalité, pour appréhender pleinement cet objet de recherche, c’est de l’étymologie du mot « firme » qu’il faut partir. Celui-ci découle du bas-latin (latin médiéval) « firma » et du latin « firmus ». Le premier renvoie aux conventions et le second à la stabilité ou, pour être plus précis, à la fermeté (par opposition à la mollesse). L’étymologie de « firme » nous renseigne ainsi sur l’interprétation ontologique du terme. Dans le langage courant, une firme est aujourd’hui avant tout une grande entreprise multiproduits – pour ne pas dire multimarques – qui génère des profits à la mesure de son envergure internationale. Le fossé entre l’usage commun du mot et ses racines latines est grand. Or, pour comprendre la nature de la firme, il est nécessaire de revenir à son étymologie qui la donne à voir comme une entité durable, stable et cohésive fondée sur une association (notamment au sens anglo-saxon du terme, c’est-à-dire comme une union de membres partageant des accords et des valeurs tacites (conventions) dans l’objectif de partager un but commun et de pérenniser dans le temps cette association). La firme est ainsi une organisation particulière orientée vers le processus de production et de satisfaction des besoins humains.

2 Une telle conclusion mérite toutefois d’être tempérée car l’on a vu se développer en France (dans les débats académiques mais aussi dans la jurisprudence) une doctrine spécifique qui n’occulte pas les dimensions sociale et collective de la firme. Il s’agit de l’approche des théoriciens de la « firme-institution » (pour une revue de la littérature, voir l’article de Jeammaud, Kirat et Villeval, 1996). La notion de communauté est d’ailleurs souvent utilisée dans ces théories juridiques de la firme.

3 Voir également, dans une perspective de « gouvernement de l’entreprise », les articles du juriste français Couret (1984, 2002).

4  La circularité de la logique du nœud de contrats a été mise en exergue à partir de la métaphore du « zèbre » par Eisenberg (1999). Selon cette conception, une firme serait un nœud de contrats liés à la firme. Ceci revient à dire qu’un zèbre serait un nœud de zébrures liées à un zèbre. Quelle est alors la spécificité de la firme – du zèbre – vis-à-vis des autres firmes (autres zèbres) ? Voir également Gindis (2007).

5  Elle est invalide, parce que, d’une part, elle ne prend pas en compte les créditeurs involontaires et leur responsabilité et, d’autre part, elle ne parvient pas à capturer l’intérieur et l’extérieur de la firme.

6  Voir la note de bas de page n° 3 : elle est incohérente car elle n’est pas capable de faire la distinction entre les contrats qui forment la firme et les autres, ceux qui concernent une autre firme.

7  Ses implications logiques sont contestables, parce qu’il n’y a pas de frontières entre la firme et le marché en ce sens que tous les contrats sont les résultats des individus et non pas des organisations.

8  On ne peut pas parler pour autant d’un « ordre privé juridique », car ces règles sont « publiques » et non intrinsèques à la firme. Une telle assertion serait un non-sens dans la mesure où les règles contractuelles légales (de défaut) sont, par nature, positives (publiques).

9 Voir Bowles et Gintis (2008).

10 Pour une autre critique économique du paradigme du nœud de contrats, voir Coriat et Weinstein (2010).

11 Voir également Horwitz (1992).

12  Dans cette section, de nombreuses références utilisées et citées sont très anciennes, tout en étant parallèlement toujours d’actualité. Ceci montre, d’une part, que la question de la nature de la firme en droit était très importante au début du xxe siècle et, d’autre part, que cette question, pourtant au cœur de la théorie de la firme, n’a pas fait l’objet d’un consensus académique et a été, depuis, reléguée au second plan.

13  Pour preuve, la firme peut, comme l’individu, acquérir des droits de propriété, mais, à la différence de l’individu qui est inaliénable, les droits de propriété (actions) et certains actifs de la firme (machines, bâtiments, etc.) peuvent être vendus (Iwai, 1999).

14 L’entreprise Salomon avait été transformée en société par actions par son entrepreneur qui avait choisi comme coassociés les membres de sa famille, lesquels n’avaient aucun intérêt réel dans l’entreprise. Pourtant, la chambre des Lords a jugé sans réserve que cette entreprise était une personne juridique distincte composée de sept personnes indépendantes les unes des autres (condition exigée pour constituer une firme). Salomon & Co. Ltd. était ainsi reconnue légalement comme une société.

15  Pour décrire cette vision « symbolique » de la firme, la littérature évoque une théorie spécifique nommée « théorie de la parenthèse (bracket theory) » (Iwai, 1999). Cette théorie envisage la firme simplement comme une technique linguistique pour remplacer le nom des individus la constituant par un seul identifiant.

16  La firme ne peut ni manger ou boire ni porter des vêtements ou habiter dans une maison (Laski, 1916, p. 406, citant un juge américain).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Virgile Chassagnon, « Une analyse historique de la nature juridique de la firme »Revue de la régulation [En ligne], 12 | 2e semestre / Autumn 2012, mis en ligne le 19 décembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/regulation/9832 ; DOI : https://doi.org/10.4000/regulation.9832

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Auteur

Virgile Chassagnon

Directeur de la recherche et maître de conférences en sciences économiques à l’ESDES, université catholique de Lyon, chercheur associé au laboratoire GREDEG (CNRS UMR 6227), université de Nice Sophia Antipolis et à l’IFGE, vchassagnon@univ-catholyon.fr

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