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Notes de lecture

Yuri Biondi, Arnaldo Canziani and Thierry Kirat (Dir.), The firm as an Entity, Implications for economics, accounting and the law, 2007, Routledge, London and New York, 374 p.

Martino Nieddu

Texte intégral

1Les théories économiques de la firme, ont-elle quelque responsabilité dans des évènements récents, pour certains particulièrement spectaculaires, tels que les chutes d’Enron, de Vivendi ou de Parmalat, ou pour d’autres considérés comme affreusement banals, car faisant partie de l’habituel jeu de meccano financier auquel se livre, sans limites ni tabous, le « corporate management » ? Liront avec intérêt cet ouvrage, tous ceux qui pensent que les techniques d’évaluation financière « par appartements » des firmes menacent aujourd’hui leur pérennité, et poussent à des restructurations socialement couteuses, dont l’intérêt économique est loin d’être toujours avéré1. Celui-ci ne se contente pas de s’interroger sur le caractère partiel de représentations de la firme comme noeud de contrats ou ensemble de droits de propriété, dont on peut se demander si elles ne contribuent pas à justifier intellectuellement les pratiques de restructurations. Il livre aussi les premiers matériaux d’une (re) construction alternative ambitieuse, fondée sur une démarche interdisciplinaire qui intègre l’économie, la théorie de la comptabilité et le Droit de l’entreprise au service d’une hypothèse conceptuelle dans laquelle l’entreprise doit être vue « comme une entité réelle », dans son unité dynamique, démarche qui ne va pas de soi dans les théories dominantes de la firme.  

2Pour ce faire, les auteurs de l’ouvrage mobilisent trois approches, en jouant sur la complémentarité entre des réimpressions de grands auteurs et des essais originaux qui font plus que les mettre en perspective. La première vise à proposer une large synthèse de la littérature actuelle portant sur la théorie de la firme, en cherchant à rendre compte de  son fractionnement, et d’une unification possible à travers une représentation de la firme comme « organisation et institution ». La seconde vise à renouer avec ces «chapitres négligés de l’histoire de la pensée économique » (Canziani : 127) qui cherchaient à réunir science comptable et études d’entreprise dans une théorie unifiée de la firme dans les années 1900-1930. Elle revisite aussi des auteurs qui, dès les années 1930, nouent les fils de la confrontation interdisciplinaire entre l’économie, la science comptable et le droit (de Perroux et Ripert, à Commons et Clark). La troisième consiste en des essais qui prennent le risque de dessiner les enjeux contemporains et d’avancer des propositions de travail interdisciplinaire découlant d’une « théorie de la firme comme entité ».

3L’ouvrage, notamment dans le survey d’O. Weinstein dans sa première partie, mais aussi plus loin chez Biondi, pointe les limites des théories actuelles de la firme, qu’elles soient vues comme produit de l’équilibre général, comme ensemble de droits de propriété ou comme des nœuds de contrats. Il s’appuie sur des réimpressions d'essais trop souvent négligés. Le premier, de H. Simon (1991), traite de deux questions qui amènent à remettre en cause le fait que les marchés soient le centre de l’économie et invite à considérer les sociétés industrielles comme des économies organisées : Pourquoi tous les acteurs ne sont pas des contractants indépendants ? Comment les employés sont-ils motivés à contribuer au profit de l’entreprise ? Puis M. Shubik (1993) montre que la science comptable pose des questions redoutables à l’équilibre général. R. Coase (1990) propose de relier théorie du système comptable et étude des coûts d’organisation. Enfin A.A. Berle JR. (1964) invite à considérer que « les entreprises présentées comme privées et volontaires sont en réalité de vastes collectifs » (98).

4La synthèse de Weinstein, illustrée par ces réimpressions, se construit autour de la question suivante : comment la synthèse des théories actuelles de la firme conduit-elle à l’idée qu’il est nécessaire de traiter la firme comme une entité, et non comme une collection d’actifs séparables et donc cessibles indépendamment les uns des autres ? Prolongeant d’autres travaux menés avec Coriat, ou Dosi sur la firme comme lieu de coévolution de compétences, conflits et routines organisationnelles, elle contient une appréciation des apports, mais aussi des limites, de Coase et des approches contractualistes, à partir de la relecture de Simon et des fondations de la relation d’emploi, ainsi que des apports récents de Rajan et Zingales. Pour les présenter rapidement, ceux-ci introduisent une rupture avec les approches en finances organisationnelles telles que celle de Jensen et Meckling. Ces derniers considèrent à la suite d’Alchian et Demsetz, la firme comme un ensemble de contrats établis entre des individus, aux objectifs divergents et conflictuels, dont le niveau d'information diffère, et qui donc se construisent sur l’effort que l’actionnaire (considéré comme le principal) doit faire pour évaluer l'effort fourni par les salariés (l’agent) et les empêcher des constituer des quasi‑rentes.2

5Le problème de l’incomplétude des contrats réintroduit la propriété car elle serait le moyen de conférer le droit de prendre des décisions discrétionnaires en tenant compte des éventualités non spécifiées par le contrat initial. Cette définition aurait le mérite de différencier le rapport contractuel simple et la firme, dont la gouvernance est définie par les effets de décisions discrétionnaires sur des éléments non contractuels. Mais Rajan et Zingales invitent à élargir la notion de propriété à des droits d’accès d’autres parties prenantes, entendues comme autres que les propriétaires des actifs physiques. En effet, ils voient la firme comme une combinaison entre des capitaux et des personnes mutuellement spécialisés dont l’unité forme des investissements spécifiques. La complémentarité entre ces ressources de nature différente est un instrument essentiel pour l’entrepreneur du contrôle des actifs - non appropriables au sens strict - que sont les actifs humains. De ce fait, résulte une conception particulière de l’identité de la firme : celle-ci est « plus que la simple collection d’actifs en particulier parce que les employés appartiennent à la firme » (Weinstein : 30) ; dans la mesure où elle ne peut reposer sur la seule possession des actifs physiques, elle est constituée « d’une combinaison unique d’actifs et de personnes » (Zingales 2000 : 1626, cité par Weinstein).

6Cette approche s’oppose à l'approche de la firme comme un noeud de contrats – approche dans laquelle la firme n’a pas de réelle existence -, car elle identifie explicitement la firme comme système idiosyncrasique (du moins, qui ne peut pas être copiée systématiquement ni simplement par reproduction de la collection de ses contrats). Elle s’oppose à l'approche par les droits de propriété, car elle considère que toutes les parties prenantes, qui se sont mutuellement spécialisées dans les relations qu’elles entretiennent, comptent pour la firme. Ce faisant, rejoignant certains aspects du point de vue de Berle et Mean, elle fournit une définition qui ne coïncide pas nécessairement avec la définition légale de la firme, mais avec sa définition économique : un réseau d'investissements spécifiques qui ne peuvent pas être répliqués par le marché. Weinstein avance que dans ce réseau, les actionnaires propriétaires du capital ne peuvent être assimilés en toutes circonstances à des propriétaires de la firme, et que les managers n’entretiennent pas une seule relation principal / agent, mais participent de plusieurs relations de ce type avec l’ensemble des ayant-droits.

7Ceci plaide donc, à travers la reconnaissance de la firme comme institution, pour un dépassement du fractionnement de la théorie de la firme entre les approches coasienne et celles dérivées de Berle et Means, ou entre celles qui font de la firme un nœud de contrats visant à organiser verticalement les incitations individuelles, et celles qui font de la firme un ensemble de relations horizontales constituant un système cohérent de capacités d’apprentissage organisationnel et de compétences, lequel est nécessairement fondamentalement social et collectif. La firme est à la fois une entité légale, administrative, productive, et financière. Son unité réside dans l’union de ces différents attributs qui est sans cesse à recomposer ; c’est la raison pour laquelle Weinstein (:45) propose de considérer la firme comme une « une forme institutionnelle, une composante du système institutionnel », et non comme un simple « private agreement ». Ce sont des règles de droit constitutives qui définissent les relations fondamentales de l’entreprise capitaliste, règles extérieures aux routines, règles ou normes que chaque firme construit pour elle-même. La firme est donc « instituée ». Les règles constitutives organisent un certain type d’ordre institutionnel, dont on peut considérer, à la suite de Commons, qu’elles contraignent mais aussi libèrent les actions individuelles et permet les accords privés. De ce point de vue, la dimension légale de la firme et le système comptable sont deux composantes essentielles et deux expressions de l’ordre institutionnel de la firme capitaliste.

8La seconde partie se nourrit d’histoire de la pensée. Trois textes originaux revisitent les débats économiques en longue période. Canziani revisite un « chapitre négligé », à la suite de la prise de pouvoir sur la science économique de la vulgate keynésienne de Hicks et Hansen : celui de l’émergence au début du XXème siècle (1905-1935) d’une économie considérant l’entreprise comme entité idiosyncrasique (Betriebswirtschaftslehre en Allemagne, Economia Aziendale en Italie). Il caractérise cette économie « comme un ensemble de méthodes appliquées au service d’une approche systémique, fondée sur l’analyse du revenu, des relations coûts-produits, des processus économiques, et la formulation de jugements (descriptifs ou normatifs) sur la soutenabilité, la profitabilité et le développement [de la firme] » (Canziani : 128).

9T. Kirat se livre au même exercice à partir de quatre auteurs, le juriste français G. Ripert (publié en 1947), F. Perroux (publications s’étalant de 1926 à 1966), ainsi qu’aux États-Unis, J.M. Clark (publication de 1926) et J.R. Commons (1924 à 1935). Il montre que leurs visions se complètent. Perroux « a avancé une conception analytique de la nature institutionnelle de l’entreprise capitaliste comme moteur de la dynamique économique ». L’entreprise est l’institution cardinale du capitalisme car elle intègre des combinaisons techniques de facteurs et des calculs économiques exprimés en termes monétaires. D’où l’importance de la comptabilité : c’est l’outil de ces calculs économiques internes, et le fondement de l’organisation d’une distribution des revenus qui dépend de « réseaux de pouvoirs » se nouant au niveau macroéconomique. Posant la question de la séparation du management et de la propriété dans la forme sociétale, Ripert développe deux idées : d’une part, l’unité « de facto » de l’entité entreprise, « que déguisent les normes légales sous les formes de la société et du contra  » (Kirat : 140) ; d’autre part l’idée que les actionnaires ne sont ni managers ni propriétaires de la firme, mais ses créditeurs. La logique comptable les fait apparaître au passif, sous la forme de dettes. Le revenu de l’entreprise n’est « donc pas le produit du capital, mais celui de l’entreprise ». J.M. Clark, dans son ouvrage de 1926 « social control of business » construit une réflexion du même type, en posant la question de savoir si l’entreprise peut être considérée comme une entité strictement privée : il propose donc de voir la forme sociétale comme une innovation institutionnelle destinée à légitimer des pouvoirs privés, et comme un dispositif de régulation de la compatibilité entre intérêts publics et intérêts privés (« all corporate industry is affected with a public interest » Clark, 1926, cité par Kirat : 144). Ces trois visions, économique, légale et sociétale semblent, pour Kirat, compatibles et intégrables dans la représentation de l’entreprise comme « going concern » de Commons. En effet, celui-ci intègre plusieurs des aspects évoqués par les auteurs précédents, notamment le problème de l’articulation entre ordre public et ordres privés, et celui de la place des différents « ayants droit » de l’entreprise.

10R.S. Avi-Tonah et D. Sivan reprennent ce débat à partir de l’histoire longue de la théorie légale de la firme, et de la question de sa responsabilité sociale. Il existe un consensus apparent du Droit sur le fait que « la responsabilité sociale du business est de faire du profit » et sur les « dangers de la responsabilité sociale » qui pourrait empêcher l’entreprise de se concentrer sur l’idéal de maximisation du profit. Le Droit reprend ainsi la représentation économique dominante de la firme comme seule agrégation de contrats, et la négation de son existence comme entité capable d’incarner des intentions éthiques ou sociétales. Mais l’histoire longue enseigne qu’en Droit, trois théories ont toujours coexisté (une théorie de la firme comme agrégat de ses propriétaires individuels, une théorie qui en fait une entité artificielle construite par l’État et une théorie qui en fait une entité réelle, ni la somme des propriétaires, ni une extension de l’État, mais une entité séparée contrôlée par ses managers).

11La forme sociétale, c'est-à-dire la société comme personne légale séparée de ses propriétaires est une invention du droit romain, développée au Moyen Age et adoptée par la tradition de la common law anglo-saxonne. Cette forme est utilisée pour former des communautés dont les membres désignent leurs successeurs, assurant ainsi au-delà de leur propre durée de vie, la perpétuation du but social de la communauté. Les sociétés privées ont d’abord été des « non-profit organisations » (hôpitaux et universités) avant d’être des compagnies de commerce comme l’East India Company. Le consentement du prince, absent en droit romain, devient la règle, marquant ainsi la suprématie de la conception « entité artificielle ». La prolifération de la forme sociétale à objectif de profit apparait donc comme indissociable de l’action de l’État.

12Lors de conflits juridiques particuliers, ses finalités seront discutées selon les termes des trois théories, avec des jurisprudences diverses selon les cas : Avi-Yonah et Sivan montrent une oscillation permanente et un retour cyclique de chacune d’entre elles dans les attendus juridiques, notamment de la Cour Suprême, lors des conflits liés au passage à la très grande entreprise dans la seconde moitié du XIXème siècle, et aux abus de position dominante de celle-ci. On peut noter un net recul au milieu du XIXème siècle de la conception de la société comme agrégat d’individus au profit de la conception de la société comme entité réelle. Et ce pour deux raisons essentielles : en particulier, elle est remise en cause pour protéger la forme sociétale de l’idée que chaque individu fondateur doit être responsable des dettes de la société sur la totalité de ses biens ; mais aussi parce que la conception de l’entreprise comme entité réelle permet de donner au manager une liberté d’action dès lors qu’il agit de « bonne foi », « dans l’intérêt de l’entreprise » et non pour des visées personnelles. L’entreprise est alors assimilée en droit à son management séparé et protégé de l’agrégat de ses actionnaires.

13De fait, le débat reste vif tout au long du XXème siècle, comme en témoignent les conflits autour des dispositifs anti-rachats hostiles dans beaucoup de juridictions d’États, dont certains, comme l’Illinois ou le Delaware cherchent explicitement, dans les années 1980 à limiter le « marché du contrôle des sociétés ». Divers attendus, y compris de la Cour Suprême rejettent clairement l’idée que les États n’auraient pas le droit de réguler les transactions affectant les actionnaires, et reconnaissent l’existence d’ayant-droits autres que les actionnaires et le fait que les managers doivent garder la maitrise de l’horizon de temps où ils cherchent à maximiser le profit d’entreprise et des formes de sécurisation du retour sur investissement.

14Avi-Yonah et Sivan concluent que si l’histoire longue a un sens : si la conception de la firme comme entité réelle a dominé les autres figures, c’est parce qu’elle s’est avérée sur le long terme être plus efficace que la coordination par le marché pour assurer l’évaluation des dirigeants dans un monde complexe où il est impossible que celle-ci se fasse sur la seule performance économique de court terme. Cette conception serait la réponse adéquate aux opposants, tels que Milton Friedman, à l’idée de responsabilité sociale de l’entreprise. Elle permettrait aux actionnaires qui préfèrent sécuriser leurs retours sur investissements de le faire, tout en laissant libres les actionnaires attachés à maximiser leurs investissements à le faire dans des entreprises qui ne s’engagent pas en termes de RSE, ce qui, notons-le, revient à proposer d’organiser une concurrence entre les entreprises sur la forme institutionnelle qu’elles retiendraient.

15Des réimpressions de A.A. Berle JR. (1947) -sur la théorie de « l’entité entreprise »-, R.N. Anthony (1960) – sur les problèmes concrets posés par l’adoption d’un comportement de maximisation du profit dans le management de l’entreprise -, J.H. Stauss (1944) – qui avance l’idée que « c’est la firme qui est l’entrepreneur » en tant qu’entité séparée des individus qui la composent, et non un individu (p. 217) -, viennent compléter ces trois essais et confirmer l’ancrage dans la pensée économique de la conception de la firme comme entité réelle.

16La dernière partie est constituée de quatre essais visant à articuler les approches économiques, légales et comptables dans une conception de la firme comme entité réelle. Elle est introduite par Yuri Biondi qui revient sur la contribution innovante mais limitée de l’économie des contrats incomplets. Passer d’une conception de la firme comme boite noire supposée être un « nexus de prix », orienté par le principe de maximisation, à la firme comme « nœud de contrats » n’est pas un pas négligeable, dit Biondi. Mais ceci revient à construire une dualité entre la firme et le marché, et les traiter tous deux comme des personnes. Ceci ne permet pas de penser leurs interactions et leur complémentarité. Le marché n’est pas une personne agissante mais un système de prix. Et la firme n’est pas une personne, mais « un système de relations organisées et managées » (p. 241). Biondi oppose à la dualité marché-firme l’idée que l’entité entreprise est structurée comme totalité. C’est un système de relations, qu’il faut voir d’un point de vue holiste, en se rapportant à trois types de dynamiques : les « dynamiques épistémiques » (relatives à la nature des apprentissages, et des processus d’information), les dynamiques organisationnelles (visant à clore dans un ensemble cohérent les technologies et les ressources) et les dynamiques institutionnelles (visant la mise en cohérence avec les normes et règles en usage). Il nous semble ici que l’enjeu particulier que veut souligner Biondi est le suivant : Reconnaitre la firme comme totalité et comme système ne signifie pas que ce système est donné ; mais qu’il se construit et (se reconstruit) en permanence en tant qu’entité. Plutôt que de porter sur les attributs individuels de ses parties, l’analyse de la firme doit être celle des modes de fonctionnement (ce que Biondi appelle les constituants) qui, conjointement, la structurent comme entité en dynamique, dans les processus économique et monétaire.

17Ceci conduit à observer analytiquement le rôle de la comptabilité de façon différente de la théorie des droits de propriété. Dans cette dernière les revenus sont des rentes ou quasi-rentes, les actifs sont les propriétés et le passif les droits sur ces propriétés. Alors que dans la conception de la firme comme entité, les revenus sont basés sur les recettes et couts réels, les actifs sont des coûts investis, et le passif des revenus avancés (en rapport avec la dynamique réelle). Le sous-système comptable joue, en matière d’intégration des processus économique et monétaire, trois rôles correspondant aux trois dynamiques évoquées plus haut : un rôle épistémique d’organisation de la connaissance de ces processus, un rôle institutionnel de régulation, un rôle organisationnel de mise en cohérence entre l’activité économique et les processus monétaires. Son rôle épistémique ne peut être confondu avec un quelconque principe universel de maximisation ; mais il s’agit de la capacité à relater le recouvrement des couts investis dans les dynamiques réelles, et à organiser la distribution à l’ensemble des ayants droit.

18L’essai de Davis Gindis approfondit la question de la définition de la firme comme entité réelle à partir de l’opposition réductionnisme / systémique. En systémique, on s’intéresse au degré suffisant d’unité et de cohésion qui  la rend durable au cours du temps. D’où la question de la « glue ontologique » qui fait que la firme n’est pas assimilable à la somme de ses parties ou de ses membres. Cette question traverse toutes les théories de la firme, y compris celles qui n’acceptent pas de théoriser la firme en tant qu’entité idiosyncrasique différente par nature à la fois du marché et des autres firmes.3 Il propose l’idée d’une « réciprocité causale » entre les différents constituants de la firme (au sens de Biondi), visant de façon téléologique, à renforcer les capacités d’action collective, au sens où cette « réciprocité causale » organise le mouvement de spécialisation et complémentarité réciproque des actifs non humains et humains qui rendent la firme unique.

19Les trois derniers textes s’interrogent sur les questions d’articulation entre la régulation externe, en particulier juridique, et le gouvernement interne de l’entreprise. (1) Pour F. Manfrin, qui reprend ici une démarche « à la Commons », le courant du law economics est construit autour de l’idée que le marché sélectionne les firmes les plus efficientes et que les faillites d’entreprise démontrent l’efficacité du marché pour chasser les entreprises inefficientes. En réalité, il privilégie le « marché du contrôle des firmes » et de ce fait, le bloc formé par le haut management et les « shareholders » dominants, par rapport aux autres marchés avec lesquelles les firmes interagissent, tout en écartant les shareholders minoritaires et les autres ayants droit. (2) Pour G. Marzo, la conception de la firme comme entité appelle un changement radical dans la finance d’entreprise, basé sur la préservation et la continuité de la firme ; il est alors nécessaire de disposer d’un cadre légal rééquilibrant en permanence les logiques financières de court terme. (3) Pour Moore et Rebérioux, « la corporate governance » fondée sur le primat du shareholder conduit à donner un rôle central à des « gatekeepers », gardiens au seul service de l’actionnaire (agences de notation, analystes en sécurité financière, et auditeurs externes), c'est-à-dire à rendre le manager moins responsable de la firme en tant qu’entité ; l’accroissement des irrégularités financières et le creusement des inégalités lié à l’explosion des rémunérations des managers ne sont que des témoins de cet effet de l’usage exclusif du « Value Based Management ». Les auteurs étudient deux types de dispositifs institutionnels fondant la firme en tant qu’entité. (1) Les dispositifs législatifs destinés à protéger les entreprises de prises de contrôle hostile, existent dans 43 des 51 états des États-Unis, autorisant par exemple les dirigeants à évaluer les effets de la prise de contrôle non pas pour les seuls actionnaires majoritaires, mais pour « chaque groupe affecté par cette action, incluant les actionnaires, les employeurs, les fournisseurs et consommateurs, ainsi que les créditeurs », et aussi « les communautés dans lesquelles les bureaux et établissements de la société sont localisés » (Pennsylvania Consolited Statutes, cité par Moore et Reberioux : 364). Néanmoins Moore et Rebérioux considèrent que ces dispositifs anti-prise de contrôle sont sous-équipés (« émasculés dans leurs effets réels », disent-ils : 367).4 Ils ne réussissent pas, en soi, à assurer que les managers deviennent suffisamment sensibles aux intérêts des parties prenantes autres que les actionnaires, probablement parce que celles-ci ne trouvent pas de représentation à l’intérieur des mécanismes de décision de l’entreprise. (2) il serait possible d’opposer au modèle américain résolument orienté vers l’actionnaire et le culte de l’EVA, un « modèle social européen » de bonnes pratiques, émergeant, notamment avec la mise en œuvre de la directive 2002/14/EC5. Celle-ci comprendrait un certain nombre d’attendus qui reviennent à rejeter la définition de la firme du law economics anglo-saxon, et semblerait être plus même de porter une conception de la firme comme entité. Les auteurs défendent donc l’idée que le « modèle européen » proposerait un schéma institutionnel dans lequel le travail a le potentiel pour représenter un lieu de contrepouvoir vis-à-vis de la dangereuse coalition formée par le bloc dominant actuel des actionnaires et des managers.

20On pourrait discuter l’optimisme de cette proposition, et l’idéal  un peu désarmant de non-conflictualité de la directive,6 même si les auteurs ont le mérite de chercher à repérer les « briques institutionnelles » à la fois aux États-Unis et Europe, qui seraient déjà disponibles pour porter un mouvement souhaitable à bien des égards Catherine Sauviat a pointé dans divers travaux les limites des stratégies du monde du travail en matière d’activisme actionnarial (working capital), les conflits potentiels d’intérêts auxquels ces stratégies peuvent conduire, ainsi que la faible influence des fonds d’épargne salariale en tant qu’outil de démocratisation économique.7 Elle pointe également le fait que le type d’« entreprise partenariale » le plus représentatif du «modèle social européen » décrit par Moore et Reberioux, celui des entreprises allemandes, fait aujourd’hui l’objet d’une offensive patronale sans précédent.

21Cette remarque suggère une question collective aux auteurs de l’ouvrage « the firm as an entity ». L’exemple allemand montre que les droits de cogestion internes ne constituent pas des contre-pouvoirs suffisants lorsqu’ils ne sont pas articulés à des niveaux supérieurs de la négociation, mettant en œuvre des solidarités plus larges que celles qui s’exercent dans l’entreprise. Ne faudrait-il pas dans ce cas considérer que les constituants de la firme en tant que totalité distincte, sont aussi des éléments organisateurs des rapports avec son environnement, et chercher à rapprocher les travaux présentés ici d’autres travaux régulationnistes qui souhaite à faire sortir les registres de performance de la seule entreprise pour les articuler à de nouvelles régulations sectorielles et territoriales 8 ? En tout cas, on saura gré aux auteurs de l’ouvrage de ne pas avoir voulu produire de façon directe une théorie de la « firme partenariale », mais de se livrer à ce détour de production indispensable, là où d’autres se précipitent pour compenser le retard de l’élaboration sur la firme, par la mise en place de conventions de « business éthique » ou de « justice interne », qui apparaissent comme autant de deus ex machina.  

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Notes

1 Où l’on rejoint Eve Chiapello, qui dans un « clin d’oeil à Polanyi », souligne le paradoxe de la firme : sa finalité est de produire des marchandises, mais lorsqu’elle est elle-même soumise à marchandisation elle est menacée dans son existence propre. Voir son intervention au colloque du centre Cournot pour la recherche en économie le 24 mars 2004 : http://www.videos-centrecournot.org/d2_eve_chapello_3_fr_300.htm
2 Les politiques de dividendes, les prises de contrôle, les clauses contractuelles et l'apparition de distribution d’actions aux dirigeants sont autant de moyens visant à discipliner dirigeants et salariés et sont réputées résoudre les problèmes posés par l'asymétrie d'information.
3 Des praticiens de l’entrepreneuriat tels qu’E.M. Hernandez avec qui j’ai discuté la question de la glue,  la considèrent comme non pertinente, car ce serait précisément la fonction de l’entrepreneur, mais ils reconnaissent travailler sur de la petite entreprise – là où « l’entrepreneur doit tout faire » - et laissent le débat ouvert dans le cas de la grande.
4 On relira avec intérêt sous cet angle l’ouvrage de Sabine Montagne, Les Fonds de pension. Entre protection sociale et spéculation financière, Odile Jacob, 2006, dont la Revue de la Régulation a fait une recension dans le n°1 : les mécanismes de la dérive financière des trustees gérant les pensions des salariés y sont décrits de façon précise. On mesure ainsi combien le pouvoir financier du salariat américain est réduit à portion congrue, voire nié par le droit du trust, qui représente la forme juridique privilégiée des fonds de pension aux États-Unis.
5 L’objectif de cette directive est d’établir un cadre général d’exigences en matière d’information et consultation des salariés sur les changements récents dans la situation économique de l’entreprise, l’état probable de l’emploi, et sur les mesures d’anticipation prévues par le management dans ce domaine.
6 Dans son article 1 (objectifs de la directive), point 3, la directive déclare avec un optimisme quasi héroïque :  “When defining or implementing practical arrangements for information and consultation, the employer and the employees' representatives shall work in a spirit of cooperation and with due regard for their reciprocal rights and obligations, taking into account the interests both of the undertaking or establishment and of the employees”.
7 Voir par exemple Catherine Sauviat (2006), Le rôle des salariés dans la gouvernance des entreprises, en France : Un débat ancien, une légitimité en devenir, documents de l’IRES n°0602.
8 Voir notamment Christian du Tertre, « Création de valeur et accumulation : capital et patrimoine », in Economie appliquée, numéro «Economie du patrimoine », 2007/03, pp. 157-176.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Martino Nieddu, « Yuri Biondi, Arnaldo Canziani and Thierry Kirat (Dir.), The firm as an Entity, Implications for economics, accounting and the law, 2007, Routledge, London and New York, 374 p. »Revue de la régulation [En ligne], 3/4 | 2e semestre/Autumn 2008, mis en ligne le 15 novembre 2008, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/regulation/4833 ; DOI : https://doi.org/10.4000/regulation.4833

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Auteur

Martino Nieddu

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