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Notes de lecture

Le retour des communs

La crise de l’idéologie propriétaire
Pascal Grouiez
p. 1-8
Bibliographical reference

Benjamin Coriat (dir.), 2015, Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui Libèrent, 297 pages

Full text

1La fin du xxe siècle a été marquée par l’extension des formes de droits exclusifs. À travers des contributions associant des économistes, des juristes, mais aussi des activistes issus de mouvements communautaires (notamment Michel Bauwens), le « retour des communs » identifie les formes de réponses que des collectifs apportent face à l’« idéologie propriétaire ». Ces réponses configurent des « communs », qui sont autant d’innovations institutionnelles et juridiques visant à permettre l’accès à des ressources partagées, et à offrir des alternatives « inclusives » — des formes nouvelles de distribution de faisceaux de droits — face aux régimes exclusifs. Toutefois, ces pratiques nouvelles ne se font pas sans difficulté. Les communs essentiellement immatériels qui sont analysés dans l’ouvrage, qu’il s’agisse de logiciels, de la recherche scientifique, de créations littéraires et artistiques (mouvement dit des creative commons), d’innovations mises en œuvre pour garantir l’accès libre à la connaissance, soulèvent la question des processus d’incitations à la production de ce qui est partagé dans une société où les notions de « libre » et de « gratuit » sont trop souvent confondues.

2L’ouvrage coordonné par Benjamin Coriat part du constat d’un durcissement et d’une diversification des droits privés exclusifs sur les savoirs depuis trois décennies. Dans les années 1980, Ostrom et son équipe ont mené des recherches qui ont permis de préciser les conditions institutionnelles favorisant un gouvernement durable des communs (de ressources naturelles comme de connaissances), en mettant en évidence la complexité des droits de propriété. Ces derniers ne se réduisent en rien à la dichotomie privé/public : les formes de propriété correspondent à des faisceaux de droits socialement construits (non à des droits naturels), et ces droits sont eux-mêmes le produit de règles diversifiées dessinant une grande variété de régimes de propriété, sans panacée (Chanteau & Labrousse, 2013 ; Orsi, 2013). Les auteurs du Retour des communs mobilisent les résultats de ces recherches et réinterrogent, dans le cadre des communs de la connaissance, les jalons normatifs de la coordination en dehors de la propriété privée. Deux champs d’application des communs de la connaissance sont successivement analysés : l’économie collaborative et le domaine public.

3Les années 1980 ont été, pour le domaine du savoir, une période d’extension de la propriété privée à travers l’appropriation de certains communs (algorithme des logiciels, biens culturels via le droit de propriété intellectuelle). Cette extension fonctionne sur le postulat selon lequel, dans ces conditions et via le marché, la connaissance circulerait mieux. Le domaine public s’est à son tour trouvé affecté par cette « idéologie », voyant son champ d’application se restreindre progressivement. En réaction — dirait Polanyi —, cette période a été l’occasion d’une redécouverte des communs, notamment via le génie créatif des acteurs du « logiciel libre ». Aujourd’hui, l’Internet devient un outil formidable d’expansion des communs de la connaissance dont la propriété n’est pas encore stabilisée. Les auteurs de l’ouvrage s’emparent abondamment de ces objets pour esquisser les formes futures de la propriété sur les communs, tout en rappelant les risques d’enclosure et de prédation qui, en l’absence d’un cadre juridique approprié, pèsent sur ces derniers.

4L’ouvrage se divise en quatre parties :

  • la première partie, intitulée « Définir les communs », présente les principaux outils mobilisés par l’équipe de Bloomington que les auteurs adaptent au champ des communs de la connaissance (chapitres 1, 2, 3, 4) ;

  • la deuxième partie, « Communs et économie collaborative », mobilise ces outils dans trois cas distincts : le logiciel libre (chapitre 5), la musique (chapitre 6) et l’innovation (chapitre 7) ;

  • la troisième partie, « Communs et domaine public », s’intéresse à la façon dont la reconnaissance des communs pourrait favoriser l’élaboration d’un droit positif du domaine public (chapitre 8, 9, 10) ;

  • enfin la quatrième partie propose des « Perspectives pour demain » en vue de construire une société où les communs auraient toute leur place (chapitres 11 et 12).

  • 1

5Au cours du premier chapitre, intitulé « Communs fonciers, communs intellectuels. Comment définir un commun ? », Benjamin Coriat revient sur la distinction entre les Common Pool Resources (CPR) d’Elinor Ostrom et les communs de la connaissance. Dans les deux cas, les communs se caractérisent par l’attribution à des acteurs de « faisceaux de droits », et par la nécessité de mettre en place une structure de gouvernance garante de leur soutenabilité. Mais les communs de la connaissance ont ceci d’original qu’ils ne sont pas intrinsèquement rivaux, contrairement aux CPR. Leur caractère intangible fait d’eux des ressources non-rivales et non-exclusives. Toutefois, la « marchandisation » des ressources informationnelles et l’appropriation des valeurs qu’elles génèrent sont rendues possibles par des régimes de propriété qui construisent artificiellement l’exclusivité. Pour limiter les risques de prédation, les acteurs des communs de la connaissance ont proposé de nouvelles distributions des droits qui construisent non pas l’absence de droit sur les communs1, mais d’autres genres d’usage et de distribution des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, la soutenabilité des communs informationnels ne repose pas sur leur préservation, mais sur leur enrichissement et leur multiplication (c’est-à-dire leur production). Ce dernier point soulève deux problèmes partiellement traités dans l’ouvrage — nous y reviendrons —, à savoir les coûts liés à la production du commun informationnel et les coûts liés à la préservation de son esprit d’origine. Le chapitre aboutit à une définition des communs en tant que :

[…] ressource donnée [pour laquelle] sont établis un système de répartition des droits (accès, prélèvement, addition, aliénation…) et une structure de gouvernance veillant au respect des droits et obligations de chacun des participants au commun. (p. 47)

6Dans le chapitre 2, « Revisiter la propriété pour construire les communs », Fabienne Orsi revient sur le concept ostromien de « faisceaux de droits ». Orsi défend l’idée selon laquelle la construction d’un commun ne peut se faire sans une nouvelle conception de la propriété. À partir des travaux de J.-R. Commons (1893) et du courant des juristes pragmatiques américains sur la propriété distribuée, Orsi observe la façon dont les droits sont en fait partagés entre des individus et la société de manière publique, privée, voire ne sont pas définis (cf. Orsi, 2013). Les faisceaux de droits y apparaissent comme une façon non absolue d’accorder des droits sur la répartition de la richesse. Selon cette approche, la propriété n’est pas pensée comme une manière naturelle d’exclure et de restreindre l’accès à une chose pour les autres, mais comme le moyen de remplir une fonction sociale (Duguit, 1912) qui, « soumis[e] aux rapports sociaux, se décompose et se recompose en fonction des forces sociales en présence » (p. 57). Orsi s’attache ensuite à retracer la genèse et la résurgence d’une conception de la propriété en tant que fonction sociale. La propriété y est décrite comme une institution sociale évoluant, au sein du capitalisme naissant, vers plus d’individualisme, d’absolutisme et d’attachement à la chose et à son propriétaire. Ce droit subjectif finit par se disloquer et, au début du xxe siècle, la propriété « cesse d’être un droit de l’individu pour devenir une fonction sociale » (p. 64). Le droit du propriétaire y est restreint par l’utilité sociale de son action sur la chose. Cette conception est redécouverte au début des années 2000 en Amérique du Nord et en Amérique latine, autour du concept de « propriété-fonction », comme la fonction environnementale de la chose. Elle a nourri plus récemment la fondation en droit italien du concept de « bien commun » dont « la titularité, le contrôle, la possession, la gestion, relèveraient de la collectivité dans son ensemble » (p. 66).

7Le chapitre 3 d’Olivier Weinstein, intitulé « Comment se construisent les communs : questions à partir d’Ostrom », présente le léger défaut — inhérent à l’ouvrage collectif — d’une certaine redite. Ainsi, la première et la deuxième partie reprennent des idées déjà développées par Coriat sur les spécificités intrinsèques des communs et par F. Orsi sur le caractère fondamentalement social de la propriété. Toutefois, Weinstein a le mérite d’approfondir l’analyse de l’appareillage théorique d’Ostrom — en termes de système institutionnel et de système de gouvernement —, sur lequel il s’appuie dans la troisième partie du chapitre. Cette troisième partie est justement indispensable à la compréhension de l’ensemble de l’ouvrage. Weinstein y développe la manière dont Ostrom construit, contre la conception individualiste du comportement humain d’Olson (1965) et de l’école du Public Choice, une vision de l’action collective dans laquelle l’individu s’insère dans une communauté capable d’inventer « un mode d’autogouvernement efficace et durable ». Cette capacité des individus à fonder l’action collective repose sur des déterminants tels que :

  • 2 C’est-à-dire les normes sociales.

[…] les structures institutionnelles (et sociales2), de même que les cadres à l’intérieur desquels les acteurs se rencontrent et communiquent (ou non) [qui] conditionnent […] les modes de pensée et de comportement […] ce qui endogènise radicalement la formation des préférences et des « habitus ». (p. 82)

  • 3 Nous faisons ici référence à l’économie collaborative.

8Cette vision sociale de la formation des préférences traverse l’ensemble de l’ouvrage. Les exemples de communs qui fournissent la deuxième partie, ainsi que ceux consacrés au domaine public dans la troisième partie du livre, sont en rupture, ou du moins tentent de l’être, avec la « mentalité de marché » et se positionnent en concurrence avec les activités marchandes et capitalistes. Dans ce contexte, la question des comportements des commoners devient centrale, tout comme celle des rapports de pouvoir dans le gouvernement des communs. À travers une filiation régulationniste, Weinstein invite à considérer davantage l’importance des rapports de pouvoir au sein des communautés pour, d’une part, mieux saisir la construction des communs et de leur système de règles, d’autre part, envisager leur encastrement dans les systèmes économiques présents et à venir3.

9Le chapitre 4 de Judith Rochfeld, « Quels modèles juridiques pour accueillir les communs en droit français ? », soulève le problème de l’absence du concept de « commun » en droit. Le droit français s’est construit, après la Révolution, sur le paradigme de la propriété privée contre les droits communaux et leur faisceau d’obligations. Toutefois, le concept de « chose commune » hérité du droit romain permet d’exclure l’appropriation privée d’une ressource pour permettre à tous de l’utiliser : cette catégorie construit une communauté négative, sans gouvernance. Mais cette conception ne garantit une gestion durable de la ressource que si cette dernière est inépuisable, sous peine de retomber dans la fameuse tragédie des communs. Le concept de « communaux » permet de dépasser le caractère individualiste de la propriété privée en admettant une forme d’appropriation collective qui se rapproche du commun. Celui de « bien public » remplit le même usage, mais la propriété collective est spécifiée : il s’agit de la collectivité française. L’existence du « bien public » suppose que l’État se saisisse d’une ressource et reconnaisse sa destination collective en assurant la production et l’entretien. Le « patrimoine commun » permet, quant à lui, de gérer publiquement les espaces internationaux dans des objectifs de conservation, de transmission et de partage de bénéfices générés par une ressource. Ces trois concepts positifs de « communaux », de « bien public » et de « patrimoine commun » ont ceci de problématique qu’ils impliquent des charges imputables à l’État ou à ses dérivés, et que la représentation et l’action des collectivités destinataires ne sont pas réellement pensées. C’est pourquoi Rochfeld propose une troisième direction : celle de la « communauté diffuse ». En maintenant le concept de propriété privée cher au droit français, mais en reconnaissant le caractère social du droit développé par Orsi :

[…] le propriétaire se trouverait donc en partie saisi comme un « dépositaire » pour une communauté, et son utilité individuelle en serait parfois transcendée par celle collective : […] il aurait à supporter des charges permettant l’accès de tiers à [des] utilités. (p. 99)

10Au droit d’exclusion viendrait s’ajouter un droit d’inclusion largement discuté dans la 3e partie de l’ouvrage.

  • 4 Pour ne donner qu’un exemple parmi ceux développés dans le texte, un logiciel sous licence copyleft (...)

11Le chapitre 5 de Pierre-André Mangolte, intitulé « Le logiciel libre comme commun créateur de richesses », propose une première mise en application des questions théoriques soulevées dans la première partie. Les communautés de logiciels libres sont nées en réaction à l’idéologie propriétaire. L’invention des licences de types free software, open source et copyleft ont permis la production collective de logiciels, production dont nous avons rappelé l’importance dans le cadre des communs immatériels. Ces licences étendent le droit d’usage du code source dans le but de faciliter la circulation de l’information. Elles s’opposent à une conception du logiciel en tant qu’actif dont il faudrait protéger et exploiter la valeur d’échange. Une série de règles — au sens que leur donne Ostrom — sont décrites par Mangolte et traduisent la manière par laquelle les commoners sont parvenus à réguler les valeurs d’usage et d’échange du logiciel libre4. Toutefois, l’auteur aurait pu davantage s’inspirer des derniers travaux d’Ostrom et Basurto (2013 [2011]) sur la question de la dynamique institutionnelle des règles, et de ceux de Weinstein exposés dans le chapitre 4. En effet, plusieurs questions sont soulevées à la lecture du chapitre, qui ne trouvent que des réponses partielles. Ainsi, à l’échelle de l’operationnel level property rights (Schleger et Ostrom, 1992), aucune explication n’est donnée sur la manière dont un code source sous régime copyleft est protégé du risque de réappropriation (ce qui va à l’encontre de l’esprit free software). De même, comment la communauté investit-elle en temps et en compétence pour vérifier que le code source est bien repartagé ? Ainsi, plusieurs plaintes ont été déposées aux États unis à ce sujet dont il n’est pas fait mention dans le chapitre, mais qui interrogent pourtant le rôle de l’État dans la consolidation du pouvoir communautaire. De même, une distinction est faite entre les simples utilisateurs et les programmeurs d’un logiciel, mais l’implication en matière de partage du pouvoir n’est pas analysée. Tous ces éléments s’inscrivent pourtant dans les enjeux soulevés par Weinstein d’une meilleure compréhension de la place des communs dans l’économie capitaliste. Enfin, la question des comportements individuels mériterait également davantage d’attention. L’auteur rappelle que le logiciel est né d’une utopie de programmeurs rédigeant dans leur cave. Si l’auto-gouvernance a permis à un commun qui met en situation d’invention collective (Allen, 1983) de voir le jour, rien n’est dit sur la façon dont les acteurs ont pu y trouver un intérêt personnel. Comme aimait à la dire Ostrom, « l’être humain n’aime pas être un pigeon ». La mobilisation du concept de payoff rule, identifié chez Ostrom et Basurto (2013 [2011]) au niveau opérationnel, aurait sans doute permis de clarifier la manière dont l’obligation de signature d’un code source est devenue, au-delà d’un mode de sélection efficace des programmeurs compétents, une clé d’entrée dans les fondations en tant que salarié. Sans doute, l’un des traits caractéristiques des communs du numérique est le besoin d’inventer une économie néo-salariale, économie que les acteurs de ce système ne pourront plus ignorer très longtemps.

12Dans le chapitre 6, « La musique à l’heure de l’Internet : du patrimoine aux communs ? », Jean-Benoît Zimmermann s’intéresse à la licence creative commons, devenue le support juridique du commun musical sur l’Internet. L’auteur établit un lien entre les innovations techniques (l’apparition puis la miniaturisation des technologies de l’enregistrement) et les réponses institutionnelles autour de l’appropriation, ou au contraire de la diffusion libre des œuvres musicales. L’industrialisation des systèmes d’enregistrement a vu naître le modèle du star system qui a assimilé la valeur sociale et la valeur marchande de l’œuvre. Mais la réduction du coût du matériel d’enregistrement et de diffusion a fait basculer ce modèle vers celui de l’économie de l’attention, où l’artiste – de plus en plus autoproduisant –, cherche à se placer sur une niche musicale face à des consommateurs exigeants. La licence creative commons se présente comme une innovation juridique dressée contre le copyright, qui permet à l’artiste de décider – au sein de ce nouveau contexte technico-économique — de la manière dont il souhaite « partager » sa création. Il ne s’agit pas d’un renoncement à ses droits, mais d’une autre façon de reconnaître la valeur du créateur musical. La propriété est plus diffuse et la richesse créée ne l’est plus directement de l’œuvre mais du capital réputationnel qu’en tire son auteur. Tout comme pour les logiciels libres, cette nouvelle forme de propriété interroge la capacité des créateurs d’œuvres musicales à construire un modèle économique fiable contre celui du copyright. Zimmermann effleure le problème, notamment avec l’initiative de la plateforme Jamendo. Il s’agit d’une plateforme de musique libre en ligne qui permet à de jeunes artistes de se faire connaître, mais sans doute pas de vivre de leur créativité. Pourtant, comme le conclut Zimmermann, sans une capacité des artistes à viabiliser le nouveau modèle économique généré par le creative commons, les majors du star system pourraient le réquisitionner dans le but de « tester » de nouveaux artistes dont les œuvres suivantes seraient réintégrées dans le modèle du copyright, permettant aux majors de l’industrie musicale de s’approprier de meilleures rentes avec l’appui involontaire du creative commons.

13Le chapitre 7, « InnoCentive : un modèle hybride d’innovation basé sur l’innovation ouverte », d’Isabelle Liotard et Valérie Revest, revient précisément sur la distinction entre plateforme numérique et modèle économique. InnoCentive est une plateforme mettant en relation demandeurs et pourvoyeurs de solutions en matière d’innovation industrielle. La plateforme apparaît comme un tiers de confiance — tout comme la plateforme Blablacar pour le covoiturage — qui réduit les asymétries d’information entre demandeurs et solutionneurs, en participant à la rédaction (la codification) des défis, en garantissant la confidentialité de l’industriel et en surveillant le respect des droits du pourvoyeur de solutions (notamment les droits pécuniaires) via la standardisation d’une licence de propriété intellectuelle. Au fil de son histoire, la plateforme a acquis, notamment grâce à un jeu marketing réalisé par ses concepteurs, une grande réputation auprès d’un public spécifique d’apporteurs de solution : celui des chercheurs. Si bien qu’aujourd’hui la plateforme s’appuie sur un commun, la recherche publique, pour apporter des solutions à des industriels. La plateforme devient, au-delà d’une innovation technique, une innovation organisationnelle rendant privative une solution issue du domaine public. La rente conséquente que s’approprient à la fois le gestionnaire de la plateforme et les industriels — du fait de l’acquisition de la licence sur la solution — repose sur un transfert de propriété du domaine public à des acteurs privés. Les chercheurs sont certes rémunérés au passage mais — nous l’avons dit cette question traverse l’ensemble de l’ouvrage — le modèle ne tient que par la rémunération directe (en termes monétaires et de temps) dont bénéficient les chercheurs du fait de leur statut d’universitaire ou d’employé du secteur public. En tant qu’économiste, il y a encore un enjeu à interroger la nature d’un modèle économique reposant sur un transfert des coûts sociaux non supportés par des « pseudo-employeurs » en capacité de générer une rente de plateforme et qui appelle à construire les bases institutionnelles d’une économie néo-salariale.

14La troisième partie interroge le deuxième champ d’application des communs de la connaissance, celui du domaine public. Les auteurs y plaident pour une conception positive du domaine public qui serait capable de protéger l’inclusion de prétendants dans l’accès à une ressource.

15Dans le chapitre 8, « Pipra (Public Intellectual Property Resource for Agriculture) : une tentative avortée de pallier la faiblesse du domaine public dans les technologies agricoles », Sarah Vanuxem interroge l’échec de la construction d’un commun des biotechnologies agricoles construisant un nouveau domaine public de la connaissance. L’objectif de Pipra était d’atténuer le caractère fragmenté des brevets sur les biotechnologies agricoles afin de rendre possibles les innovations de procédés dans les pays pauvres. Mais ce projet n’a pas été jusqu’à remettre en cause la propriété intellectuelle et le modèle de l’innovateur-vendeur. Si bien que les innovateurs réunis par pool de brevets attendaient un retour sur investissement que le débouché humanitaire n’était pas en mesure de leur offrir. Par ailleurs, et contrairement au mouvement informatique de l’open source, la communauté des utilisateurs de la ressource, celle des innovateurs-utilisateurs (c’est-à-dire les agriculteurs des pays pauvres), a été totalement ignorée par le projet. L’auteur plaide en conséquence pour un modèle collaboratif qui dépasse celui de la propriété intellectuelle standard et défende la concession de licences non-exclusives sur les biotechnologies agricoles.

16Au cours du chapitre 9, « Collections muséales et collections biologiques : de la conservation à l’accès ? », Florence Bellivier, Françoise Benhamou, Marie Cornu et Christine Noiville établissent une relation entre la gestion et la conception d’un commun. Les normes sociales et les usages agissent pour faire du commun muséal ou de collection un outil de rejet de la propriété ou d’adaptation de la propriété, selon les circonstances. Cette variété des communs observée dans le seul cadre des collections s’explique par la nécessité de composer avec deux logiques distinctes : celle du libre accès propre au domaine public, et celle d’exclusivité propre à la propriété intellectuelle.

17Le chapitre 10, « Pour un régime positif du domaine public », de Séverine Dusollier clôture la troisième partie de l’ouvrage. L’auteur y revendique la nécessite de « rendre force à l’absence d’exclusivité, non comme un manque mais comme un plein » (p. 246). Après avoir décrit la manière dont, au cours du temps, le domaine public — celui de la non-exclusivité — avait perdu du terrain au profit du droit d’auteur, Séverine Dusollier propose d’en donner une explication. Le fait que l’absence de droit d’auteur ne permette pas la protection de l’œuvre est un point crucial dans la perte de terrain du domaine public. Après tout, ne dit-on pas « tombé dans le domaine public » pour mieux souligner l’abandon d’un droit de protection ? Le maintien du droit d’auteur est devenu un enjeu pour remédier à cette absence de protection, mais avec lui a été préservé le pouvoir d’exclusion du propriétaire ou de ses ayants droit. Pour rendre l’œuvre plus inclusive, sans pour autant mettre en péril sa protection, Sévrine Dusollier propose une conception positive du domaine public. En s’inspirant de la res communes, dont elle rappelle que « ce n’est pas un terrain en friche que laisse la propriété absente mais une terre fertile, foisonnante, cultivée à plusieurs mains » (p. 244), l’auteur invite à considérer la non-exclusivité qu’offre le domaine public comme « une prérogative » donnée aux utilisateurs autorisés de l’œuvre. Cette prérogative, qu’elle appelle « l’inclusivité », permettrait :

  1. d’interdire la réappropriation du domaine public ;

  2. de garantir l’usage collectif de l’œuvre ;

  3. d’interdire la réappropriation exclusive et privative.

18Elle conclut par l’importance de l’inclusivité dans la protection de la « jouissance commune » d’une œuvre qui devra nécessairement passer par l’invention de nouvelles institutions juridiques capables de se porter garantes de ce nouveau droit. Séverine Dusollier construit les bases normatives d’une conception positive du droit des communs.

19La quatrième et dernière partie de l’ouvrage, « Perspectives pour demain », apporte une réflexion sur les modalités de la transition vers les communs de la connaissance à travers deux objets : le réchauffement climatique et le modèle économique.

20Dans le chapitre 11, traduit de l’anglais par Antoine Docerocca et intitulé « Communs de la connaissance, communs globaux et connaissance des communs », Charlotte Hess — une collègue d’Elinor Ostrom — rappelle combien le partage des connaissances et l’action collective sont des facteurs de promotion des communs. Elle invite à penser la problématique du réchauffement climatique en termes de « communs globaux » dans le but de lever le sentiment d’impuissance des citoyens. Un partage organisé de l’information autour des actions concrètes à mener pour lutter contre la dérégulation du climat apparaît pour l’auteur comme une solution fiable relevant des gens et acteurs de terrain. L’action collective joue dans cette organisation humaine un rôle clé : elle permet d’agir sans attendre que les décideurs se résolvent à faire quelque chose, une leçon pour la COP21 ! Charlotte Hess voit dans ce changement de paradigme porté par les citoyens eux-mêmes « un acte révolutionnaire » (p. 267). Pour y parvenir, la connaissance des communs est nécessaire. Hess conclut en conséquence par la nécessité de construire un commun des communs de la connaissance, bâti sur les principes de la bonne gestion des communs : partager les connaissances via un réseau de chercheurs, d’activistes et de commoners ; encourager les études de cas détaillés, construire une base de données des études de cas ; créer un réseau de sites internet.

21Dans le chapitre 12, également traduit de l’anglais par Antoine Docerocca, « Plan de transition vers les communs : une introduction », Michel Bauwens propose quelques pistes de réflexion pour introduire davantage de communs dans nos économies capitalistes. Il invite à construire une économie éthique centrée sur des coopérations ouvertes entre commoners. À une économie construite sur l’appropriation d’un capital soustrait du commun, Bauwens oppose une économie basée sur un capital « génératif », c’est-à-dire générant les moyens de reproduction des communs. Pour y parvenir, deux sphères interagiraient : l’une productrice dans laquelle les contributeurs créeraient du commun, l’autre coopérative dans laquelle des commoners agiraient pour « financer la reproduction des communs sans extraction de valeur à des fins d’enrichissement des actionnaires » (p. 281). Ce chapitre apporte une conclusion convaincante sur la question qui traverse l’ouvrage : comment produire un commun et en assurer sa viabilité économique, c’est-à-dire reconnaître le coût social de sa production ? Il faut pour cela inventer une nouvelle économie capable de repenser des catégories aussi anciennes que celles de « capital » ou de « rapport salarial ». L’action collective de commoners serait-elle en mesure de construire cette « économie collaborative » ? La question reste ouverte.

22Finalement, les contributeurs de l’ouvrage Le retour des communs défendent une logique juridique et institutionnelle nouvelle, celle de « l’inclusion » qui s’oppose à celle de l’exclusion. Mais la frontière entre exclusion et inclusion est parfois mince. Des formes associatives de type pools de brevets, consortiums, licences croisées apparaissent dans le monde industriel et dans celui de la recherche. Or ces logiques constituent certes des formes de mutualisation, mais ne présagent en rien des volontés futures de certains de leurs acteurs. Les arrangements institutionnels peuvent servir pour un temps des industriels en quête d’innovations (technologiques, organisationnelles, artistiques) avant que les résultats « marchandisables » du travail collectif ne tombent entre les mains d’un nombre restreint de « propriétaires ». Le processus d’inclusion est donc à analyser en dynamique. L’enjeu lié au coût de production du commun immatériel est étroitement lié à celui de savoir si ceux qui contribuent à la production/gestion d’une ressource partagée sont également ceux qui bénéficient des valeurs d’usage et d’échange de cette même ressource.

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Bibliography

Allen, R. (1983), “Collective invention”, Journal of Economic Behavior and Organization, 4, p. 1-24.

Chanteau, J.-P., Labrousse, A. (2013), « L’institutionnalisme méthodologique d’Elinor Ostrom : quelques enjeux et controverses », Revue de la régulation [en ligne], 14|2e semestre/Autumn 2013, URL : http://regulation.revues.org/10555

Commons, J.-R. (1893), The Distribution of Wealth, Macmillan and Co.

Duguit, L. (1912), Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris, Librairie Félix Alcan.

Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press.

Orsi, F. (2013), « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour penser la propriété commune », Revue de la régulation [en ligne], 14|2e semestre/Autumn 2013, URL : http://regulation.revues.org/10471

Ostrom, E., Basurto, X. (2013), « Façonner des outils d’analyse pour étudier le changement institutionnel », Revue de la régulation [en ligne], 14|2e semestre/Autumn 2013, URL : http://regulation.revues.org/10437

Schlager, E., Ostrom, E., (1992), “Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis”, Land Economics, 68 (3), p. 249-262, DOI : 10.2307/3 146 375

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Notes

1

Coriat qualifie ce type de communs de « biens communs » ou « choses communes » en référence au concept existant en droit romain de res communes, qui désigne des ressources partagées sans le moindre titulaire d’un droit spécifique sur ces dernières.

2 C’est-à-dire les normes sociales.

3 Nous faisons ici référence à l’économie collaborative.

4 Pour ne donner qu’un exemple parmi ceux développés dans le texte, un logiciel sous licence copyleft garantit une protection du code source pour l’utilité de la communauté telle que toute modification du code est obligatoirement partagée avec l’ensemble de la communauté des programmeurs. Des règles conditionnant l’accès à la rédaction du code source sont également érigées pour préserver la qualité de celui-ci.

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References

Bibliographical reference

Pascal Grouiez, Le retour des communsRevue de la régulation, 18 | -1, 1-8.

Electronic reference

Pascal Grouiez, Le retour des communsRevue de la régulation [Online], 18 | 2e semestre / Autumn 2015, Online since 20 December 2015, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/regulation/11549; DOI: https://doi.org/10.4000/regulation.11549

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Pascal Grouiez

Maître de conférences en sciences économiques, université Paris Diderot, pascal.grouiez@gmail.com

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